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11/06/1987 | FRANCE | N°84-41299;85-41932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-41299 et suivant


Vu la connexité joint les pourvois n°s 85.41.932 et 84.41.299 ; .

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai et qu'à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;

Attendu que

M. X... a été engagé par l'association Belle Etoile en qualité de moniteur d'éducatio...

Vu la connexité joint les pourvois n°s 85.41.932 et 84.41.299 ; .

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai et qu'à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Belle Etoile en qualité de moniteur d'éducation physique le 9 février 1982 ; que le contrat de travail, conclu pour une durée d'un an, prévoyait une période d'essai d'un mois qui fut renouvelée par l'employeur ; que le salarié a été licencié le 8 avril 1982 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué a énoncé que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41299;85-41932
Date de la décision : 11/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par la loi - Prorogation - Possibilité (non)

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que les parties ne peuvent valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi . Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la période d'essai d'un mois avait été renouvelée, en énonçant que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai


Références :

Code du travail L122-3-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1987, pourvoi n°84-41299;85-41932, Bull. civ. 1987 V N° 377 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 377 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41299
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