Vu la connexité joint les pourvois n°s 85.41.932 et 84.41.299 ; .
Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai et qu'à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Belle Etoile en qualité de moniteur d'éducation physique le 9 février 1982 ; que le contrat de travail, conclu pour une durée d'un an, prévoyait une période d'essai d'un mois qui fut renouvelée par l'employeur ; que le salarié a été licencié le 8 avril 1982 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué a énoncé que les circonstances exceptionnelles dues à la formation insuffisante du salarié autorisaient l'employeur à renouveler la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir d'une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble