Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 (R. 162-52 du Code de la sécurité sociale) et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; qu'il résulte des deux suivants que si un acte ne figurant pas à ladite nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ;
Attendu que pour décider que M. X... avait droit au remboursement d'une vasectomie, bien qu'une telle opération ne figurât pas à la nomenclature générale des actes professionnels, la commission de première instance a relevé que cette intervention chirurgicale constituait la seule méthode de contraception utilisable par les époux X..., compte tenu de l'état de santé de l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature qui ne mentionne pas un tel acte et dont les dispositions ont une portée réglementaire, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 février 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble