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10/06/1987 | FRANCE | N°85-12781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1987, 85-12781


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 (R. 162-52 du Code de la sécurité sociale) et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté

ministériel ; qu'il résulte des deux suivants que si un acte ne figurant pas à l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 (R. 162-52 du Code de la sécurité sociale) et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; qu'il résulte des deux suivants que si un acte ne figurant pas à ladite nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ;

Attendu que pour décider que M. X... avait droit au remboursement d'une vasectomie, bien qu'une telle opération ne figurât pas à la nomenclature générale des actes professionnels, la commission de première instance a relevé que cette intervention chirurgicale constituait la seule méthode de contraception utilisable par les époux X..., compte tenu de l'état de santé de l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature qui ne mentionne pas un tel acte et dont les dispositions ont une portée réglementaire, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 février 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12781
Date de la décision : 10/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Conditions - Inscription à la nomenclature

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Remboursement par assimilation - Conditions - Entente préalable - Nécessité

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Portée

La prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel et si un acte ne figurant pas à ladite nomenclature peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse . Une commission de première instance ne peut décider qu'un assuré avait droit à une vasectomie, au motif que cette intervention chirurgicale constituait la seule méthode de contraception utilisable compte tenu de l'état de santé de l'épouse, l'intéressé ne pouvant, à défaut d'accord préalable, se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature qui ne mentionne pas un tel acte et dont les dispositions ont une portée réglementaire


Références :

Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 75-936 du 13 octobre 1975 art. 16

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-03 Bulletin 1981, V, n° 946, p. 703 (cassation) ;

Chambre sociale, 1983-06-29 Bulletin 1983, V, n° 372, p. 265 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1987, pourvoi n°85-12781, Bull. civ. 1987 V N° 376 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 376 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12781
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