Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 7 août 1985), M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence d'une somme de 300 000 francs, des dettes de la Société toulousaine froid (STF) envers la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) et a maintenu cet engagement après avoir cédé les actions qu'il détenait dans la société ; que la liquidation des biens de la STF a été prononcée alors que la banque avait une créance de 153 691,37 francs à l'encontre de celle-ci ; que la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer cette somme en sa qualité de caution ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le " plan d'apurement de passif " imposé par la banque créancière au débiteur profite nécessairement à la caution ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'inexécution du plan par la banque ne libérait pas, par voie de conséquence, la caution de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à ce que l'équité donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'en se bornant à retenir que le virement avait servi à diminuer la dette Mecanox sans rechercher si la banque, par cette opération, n'avait pas aggravé la condition de la caution de manière inéquitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1135 du Code civil et alors, qu'enfin, dans des conclusions restées sans réponse sur ce point, il faisait valoir que, contrairement au plan d'apurement, la banque avait accepté, de plus, de voir s'accroître le passif de la STF en ne réclamant pas à son débiteur, aux échéances, le paiement par des fonds d'apport des emprunts domiciliés ; que ce comportement caractérisait à son égard l'attitude fautive de la banque et devait décharger la caution de ses obligations ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen précis et distinct l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que des accords sur l'apurement du passif de la STF envers la banque avaient été amiablement conclus entre l'une et l'autre, a constaté que le virement à une autre banque d'une somme de 100 000 francs destinée à payer une partie de la dette du débiteur envers un autre créancier avait été ordonné par la STF, a constaté qu'il n'était pas établi que cette opération ait appauvri la STF et a pu décider qu'aucune irrégularité n'avait été commise par la banque ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder davantage aux recherches qu'elle était invitée à faire, alors que les faits allégués devant elle ne sont pas des causes d'extinction du cautionnement ; qu'elle a donc justifié sa décision au regard des textes cités au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi