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03/06/1987 | FRANCE | N°86-96033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1987, 86-96033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. S. J.-P.

- H. B.

contre un arrêt de la Cour d'assises du DOUBS du 29 octobre 1986 qui les a condamnés à quinze ans de réclusion criminelle chacun pour vol avec port d'armes, ainsi que sur le pourvoi de B. S. contre l'arrêt de même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de B. S. ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. S. J.-P.

- H. B.

contre un arrêt de la Cour d'assises du DOUBS du 29 octobre 1986 qui les a condamnés à quinze ans de réclusion criminelle chacun pour vol avec port d'armes, ainsi que sur le pourvoi de B. S. contre l'arrêt de même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de B. S. ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que le Président ait fait appeler le témoin B. cité par l'accusé, le Ministre Public et la partie civile ont déclaré s'opposer à l'audition sous serment de ce témoin qui ne leur avait pas été signifié et que le Président a décidé qu'il entendrait ledit témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire (p 4) ; qu'effectivement, ce témoin cité par la défense a été entendu sans serment et à titre de simples renseignements (p 7) ;

alors qu'en cas d'opposition à l'audition de témoins par des parties auxquelles ils n'auraient pas été signifiés, la Cour est seule compétente pour statuer le bien-fondé de cette opposition et doit rendre un arrêt incident ; qu'en décidant lui-même que les témoins seraient entendus sans serment, le Président a excédé ses pouvoirs" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 330 du Code de procédure pénale que ce n'est que lorsque la Cour a reconnu fondée l'opposition du Ministère public ou d'une autre partie à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui avait pas été signifié, que ce témoin peut être entendu à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que, le Ministère public et la partie civile s'étant opposés à l'audition sous serment d'un témoin, cité par l'accusé B. S., mais dont le nom ne leur avait pas été signifié, ce témoin a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;

Mais attendu que la Cour a omis de statuer, comme elle était tenue de le faire, sur cette opposition ; que celle-ci n'ayant pas été reconnue fondée par la Cour, le président a, en entendant le témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire, méconnu le sens et la portée du texte précité ; que la cassation est dès lors encourue ;

Sur le pourvoi de H. ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation de l'article 362 du Code de Procédure Pénale ;

"en ce qu'il résulte de la décision de la Cour et du jury, portée sur la feuille de questions que les peines prononcées l'ont été à la majorité absolue des votants ;

alors que la délibération de la Cour et du jury étant secrète, la décision portée sur la feuille ne pouvait indiquer qu'elle avait été prise à la majorité absolue des votants ; qu'en effet, cette indication révèle que la décision sur la peine n'a pas été prise au cours des trois premiers tours de scrutin ; qu'en effet, aux trois premiers tours de scrutin, la peine doit être prise à la majorité des suffrages, que les bulletins blancs sont comptés dans cette majorité, cependant que si au troisième tour aucune peine n'a encore obtenu la majorité, la peine peut être prononcée à la majorité des votants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la majorité, des bulletins blancs ou nuls ; que, dans ces conditions, l'indication que la peine a été prise à la majorité des votants est bien de nature à trahir le secret des délibération" ;

Attendu que, si l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement qu'il soit fait mention sur la feuille de questions des décisions prises par la Cour et le jury sur l'application de la peine, sans qu'il soit besoin de préciser la majorité à laquelle elles ont été acquises, il ne saurait résulter aucune nullité de ce que, en l'espèce, il est indiqué que, comme le prescrit l'article 362 dudit Code, les peines prononcées ont été décidées à la majorité absolue, cette mention ne constituant nullement une violation du secret de la délibération, contrairement à ce que soutient le moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu qu'en ce qui concerne H., la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

Par ces motifs ;

REJETTE le pourvoi de H. ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné B. S., l'arrêt précité de la Cour d'assises du Doubs du 29 octobre 1986, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

Par voie de conséquence, casse et annule l'arrêt civil du même jour en ce qu'il a condamné B. S. ;

Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Jura, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96033
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi de B - S - ) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non signifié - Opposition du Ministère public et de la partie civile - Omission de statuer sur cette opposition - Audition à titre de simple renseignement.

(Sur le pourvoi de H - ) COUR D'ASSISES - Questions - Application de la peine - Majorité - Mention - Absence de nullité - Non-violation du secret de la délibération.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 330
Code de procédure pénale 362, 364

Décision attaquée : Cour d'assises du Doubs, 29 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1987, pourvoi n°86-96033


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96033
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