La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1987 | FRANCE | N°86-95624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1987, 86-95624


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 9 octobre 1986 qui l'a condamné, ès qualités de syndic de la société Menzer frères, à des dommages-intérêts envers Roger Y... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs

et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'act...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 9 octobre 1986 qui l'a condamné, ès qualités de syndic de la société Menzer frères, à des dommages-intérêts envers Roger Y... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action en dénonciation téméraire exercée par M. Y... à l'encontre du demandeur ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Menzer ;
" aux motifs adoptés que le demandeur soutenait que le fait générateur de la créance de dommages-intérêts invoqué par Y... était la plainte avec constitution de partie civile du 1er mars 1979, laquelle était antérieure au prononcé de la liquidation des biens de la société Menzer en date du 16 juin 1982 en sorte qu'il appartenait à Y... de produire en temps utile entre les mains du syndic et que, faute de production, sa demande était irrecevable, mais que la plainte ne pouvant, au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale, ouvrir une action en dommages-intérêts qu'après une décision de non-lieu, il en résultait que Y... était bien recevable en son action contre X... pris en sa qualité de syndic de la société Menzer dès lors que la décision de non-lieu était postérieure au 16 juin 1982 ;
" alors qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie ; que, par ailleurs, le droit à réparation d'un dommage naît à la date du fait générateur de celui-ci en sorte qu'encourt la cassation l'arrêt attaqué qui juge recevable, malgré son défaut de production, l'action en dommages-intérêts introduite par Y... contre la SA Menzer, déclarée en liquidation des biens le 16 juin 1982, en raison d'une faute que cette société aurait commise le 1er mars 1979 en portant plainte contre lui et donc antérieurement au jugement ayant prononcé sa liquidation des biens " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et de l'article 50 du décret du 22 décembre 1967 demeurés applicables aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986, à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux, qui à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et en dresse un état contenant sa proposition d'admission ou de rejet que le juge-commissaire vérifie et arrête ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme que le 1er mars 1979 la société Menzer frères a porté plainte avec constitution de partie civile contre Roger Y... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ; que le règlement judiciaire de cette société prononcé le 14 décembre 1981 a été converti en liquidation des biens le 16 juin 1982 ; que le juge d'instruction a rendu le 4 juillet 1984 une ordonnance de non-lieu au profit de Y... ; que celui-ci a assigné X..., en sa qualité de syndic de la société précitée, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable les juges relèvent que si la plainte avec constitution de partie civile est antérieure au jugement déclaratif, elle ne pouvait ouvrir à Y... le droit d'agir en dénonciation téméraire qu'après que fut intervenue l'ordonnance de non-lieu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la créance délictuelle invoquée par le bénéficiaire de cette décision trouvait sa source dans la plainte déposée par la société Menzer avant le jugement prononçant le règlement judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95624
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° BANQUEROUTE - Action civile - Créancier - Créancier social - Recevabilité - Condition.

1° Il résulte des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, demeurés applicables aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 qu'à compter du jugement déclaratif de liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et dresse un état de celles-ci contenant ses propositions d'admission ou de rejet que le juge-commissaire vérifie et arrête.

2° DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Auteur déclaré en liquidation des biens - Recevabilité.

2° Lorsque l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile a fait ensuite l'objet d'une procédure de liquidation des biens, la personne visée dans la plainte, même si l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur est postérieure au jugement déclaratif, n'est pas recevable en l'état à saisir le juge répressif d'une demande fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale ; en effet sa créance trouve sa source dans la dénonciation faite avant ledit jugement et elle doit en conséquence produire entre les mains du syndic.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-01-15 Bulletin criminel 1985, n° 25 p. 63 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1987, pourvoi n°86-95624, Bull. crim. criminel 1987 N° 229 p. 631
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 229 p. 631

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award