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02/06/1987 | FRANCE | N°85-94187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1987, 85-94187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. R., partie civile,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM en date du 12 juillet 1985 qui a dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription sur sa plainte contre J. O. du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 5 décembre 1984, portant désignation de jurid

iction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. R., partie civile,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM en date du 12 juillet 1985 qui a dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription sur sa plainte contre J. O. du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 5 décembre 1984, portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte spécial exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le pourvoi, d'ailleurs régulièrement formé dans le délai prévu par l'article 59 de la même loi, doit être déclaré recevable ;

Au fond ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 31 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte en diffamation publique portée par un instituteur public contre un maire à raison de l'affichage en mairie d'un écrit attentatoire à son honneur et à sa considération ;

au motif que cet écrit avait, préalablement à cet affichage et plus de trois mois avant le dépôt de la plainte, été adressé au plaignant par voie postale, assorti de l'indication de l'envoi, à diverses autorités, de copies qui leur "furent adressées", cette "large diffusion personnelle" excluant tout "caractère confidentiel" et constituant "le premier acte de publication" ;

"alors, d'une part, que, un tel envoi fait exclusivement à des autorités qualifiées pour, soit donner elles-mêmes aux faits ainsi portés à leur connaissance les suites qu'ils seraient susceptibles d'appeler, soit "saisir l'autorité compétente" pour ce faire, loin de constituer une diffamation, s'analyse en une dénonciation soumise à la seule prescription de droit commun ;

alors, d'autre part, que, de toute manière, en confondant, quant à leurs dates et quant à leurs effets, l'annonce de l'envoi à des tiers identifiés d'un écrit diffamatoire faite à la future victime et l'exécution effective de cette diffusion, la Chambre d'accusation, qui a, de surcroît, omis de se prononcer sur l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile aux termes de laquelle cette dernière administrait la preuve écrite de la date de cette exécution effective, antérieure de moins de trois mois à celle du dépôt de la plainte, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;

Attendu, par ailleurs, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisi saisis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que R. B., instituteur à S.-V.-l.-R. a, devant la Chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre J. O., maire de cette commune, en exposant que ce dernier avait rédigé à son intention le 24 juillet 1984 une lettre comportant des allégations diffamatoires dans laquelle il annonçait, d'une part, que le contenu de ce document serait affiché à la porte de la mairie et, d'autre part, que des copies de la missive seraient adressées au sous-préfet, à l'inspecteur d'Académie, à l'inspecteur départemental de l'Education nationale, aux adjoints et conseillers municipaux ainsi qu'aux parents d'élèves ;

Attendu qu'en statuant sur la plainte susvisée, la Chambre d'accusation, devant laquelle la partie civile avait régulièrement déposé un mémoire soutenant que l'écrit incriminé n'avait été rendu public qu'au cours du mois d'août 1984, énonce que B., destinataire de la lettre du 24 juillet 1984, postée le 26 juillet 1984, ne pouvait ignorer en raison des mentions portées au bas de la deuxième page de ladite lettre que des copies de celle-ci seraient envoyées à diverses personnes, et que cette large diffusion, faite à la date d'envoi de l'exemplaire original à la partie civile, a enlevé à la missive son caractère confidentiel et, a constitué le premier acte de publication ; qu'elle déduit de ces éléments que dans ces conditions, à la date du dépôt de la plainte initiale, le 29 octobre 1984, la prescription était acquise ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le seul envoi de la lettre en cause à la partie civile ne pouvait en l'espèce constituer le premier acte de publication, la Chambre d'accusation qui n'a pas recherché, comme elle en était requise, les dates de l'affichage de la missive ou de la réception des exemplaires de celle-ci par leurs destinataires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être accueilli en sa seconde branche ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche dudit moyen,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM en date du 12 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94187
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Action civile - Exercice - Prescription - Point de départ - Premier acte de publication - Date.


Références :

Loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-94187


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.94187
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