La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1987 | FRANCE | N°85-16467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-16467


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1985) que la société anonyme Barbet ayant été mise, le 14 janvier 1975, en liquidation des biens, son exploitation a été prise en location-gérance par la société Entreprise Barbet ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire le 6 juillet 1976 mais a été autorisée à continuer son exploitation pour des périodes prorogées jusqu'au 21 janvier 1977 ; qu'à l'initiative de la société anonyme Constructions Méca Métalliques chalonnaises

(la CMMC), détenant 95 % du capital social d'" Entreprise Barbet ", M. Y... s'e...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1985) que la société anonyme Barbet ayant été mise, le 14 janvier 1975, en liquidation des biens, son exploitation a été prise en location-gérance par la société Entreprise Barbet ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire le 6 juillet 1976 mais a été autorisée à continuer son exploitation pour des périodes prorogées jusqu'au 21 janvier 1977 ; qu'à l'initiative de la société anonyme Constructions Méca Métalliques chalonnaises (la CMMC), détenant 95 % du capital social d'" Entreprise Barbet ", M. Y... s'est vu confier la mission d'établir un plan de redressement pour cette société ; qu'en octobre 1976, M. X..., président du conseil d'administration de la CMMC, fut autorisé à constituer avec M. Y... une société à responsabilité limitée " Machines de calibrage et de conditionnement " (MCC) dont ce dernier devint le gérant, pour négocier la reprise du stock de la société " Entreprise Barbet " et pour développer l'exploitation du fonds de commerce de cette société, après son acquisition ; qu'en février 1977, M. X... a quitté son poste de président de la CMMC et que le 25 mars 1977, M. Y... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la MCC ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour révocation anticipée de ses fonctions de gérant de la société MCC, filiale de la société CMMC, en déclarant nulle la convention du 28 janvier 1977 conclue par la société CMMC comme faisant échec à la libre révocation du gérant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des documents versés aux débats et notamment du papier commercial de la société CMMC que cette dernière constituait un groupe très important au capital de 11 212 800 francs ; qu'ainsi, eu égard à la taille de ce groupe, la clause litigieuse qui imposait à la société CMMC soit de réintégrer le gérant Mahé au sein du groupe pour le temps restant à courir jusqu'au 1er février 1978, donc moins d'un an au même salaire mensuel de 18 000 francs, soit de lui régler une somme forfaitaire égale au montant des salaires qui auraient été versés à M. Y... jusqu'au 1er février 1978, n'était pas de nature à faire échec à la libre révocabilité du gérant Mahé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d'autre part, que, pour se prononcer sur les capacités financières de la société CMMC, il incombait à la cour d'appel de les examiner notamment au regard de son capital ; que, cependant, pour affirmer que les capacités contributives de la société CMMC auraient été très faibles au point de rendre dissuasive la clause précitée, la cour d'appel s'est bornée à faire référence aux seules sociétés Barbet et MCC pour en déduire que tout le groupe CMMC aurait connu des difficultés ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs pour déclarer la clause litigieuse nulle comme échec à la libre révocabilité du gérant Mahé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, alors, en outre, qu'il résultait des pièces du dossier que M. Y... a été engagé par l'entreprise Barbet, filiale de la société CMMC, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, que dès lors, en affirmant que M. Y... n'aurait jamais été titulaire d'un contrat de

travail au sein du groupe CMMC, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été désigné " pour une période indéterminée " en qualité de gérant de la société MCC, filiale du groupe CMMC ; que ce dernier avait donc eu la volonté de prendre un engagement de longue durée à l'égard de M. Y... ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention du 28 janvier 1977 a été conclue alors que M. X..., président du conseil d'administration de la société CMMC, était " pratiquement " démissionnaire de ce poste qu'il a perdu peu de temps après ; que le groupe que la société CMMC contrôlait connaissait une crise grave due à la liquidation des biens de la société Barbet et à la mise en règlement judiciaire de la société " Entreprise nouvelle Barbet " ; que la société CMMC se trouvait en danger d'être poursuivie en comblement d'un passif important ; que la convention du 2 janvier 1977 avait, par les avantages qu'elle accordait à M. Y... au regard de leur impact financier et des capacités contributives de la société CMMC, un poids tel qu'elle aboutissait à dissuader cette société d'exercer la plénitude de ses prérogatives d'associé majoritaire au sein de la société MCC ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a pu en déduire que la convention litigieuse était de nature à faire échec à l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16467
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Révocation - Révocation ad nutum - Convention contraire - Convention conférant au gérant certains avantages en cas de révocation - Nullité - Conditions

Dès lors qu'elle a fait ressortir des circonstances de l'espèce qu'une convention formée entre une société détenant la majorité des parts d'une société à responsabilité limitée et le gérant de cette dernière avait, par les avantages qu'elle accordait au gérant au regard de leur impact financier et des capacités contributives de la société majoritaire, un poids tel qu'elle aboutissait à dissuader cette société d'exercer la plénitude de ses prérogatives d'associé majoritaire au sein de la société à responsabilité limitée, c'est à juste titre qu'une cour d'appel a pu en déduire que la convention litigieuse était de nature à faire échec aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 concernant la révocation du gérant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-12-06 Bulletin 1983, IV, n° 338, p. 293 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-16467, Bull. civ. 1987 IV N° 131 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 131 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général : M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award