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02/06/1987 | FRANCE | N°85-13542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-13542


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 350, 351, et 352 du Code civil, ensemble l'article 1164 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les parents d'un enfant, déclaré judiciairement abandonné, peuvent en demander la restitution lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption ;

Attendu que Daniel, Philippe X. a été déclaré abandonné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 8 février 1980 ; qu'il n'a pas été placé en vue de l'adoption ; que

sa mère, Mme Marie-Jeanne X. a demandé en 1982 la restitution de l'enfant ; que l'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 350, 351, et 352 du Code civil, ensemble l'article 1164 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les parents d'un enfant, déclaré judiciairement abandonné, peuvent en demander la restitution lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption ;

Attendu que Daniel, Philippe X. a été déclaré abandonné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 8 février 1980 ; qu'il n'a pas été placé en vue de l'adoption ; que sa mère, Mme Marie-Jeanne X. a demandé en 1982 la restitution de l'enfant ; que l'arrêt attaqué, considérant que les parents n'avaient pas la faculté de réclamer la restitution d'un enfant déclaré abandonné sur le fondement de l'article 350 du Code civil par une décision de justice passée en force de chose jugée, a déclaré cette action irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les deux premiers textes susvisés et par refus d'application le troisième ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13542
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Absence de placement en vue de l'adoption - Demande des parents tendant à la restitution de l'enfant - Possibilité

* FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Placement en vue de l'adoption - Sursis au placement - Demande des parents tendant à la restitution de l'enfant - Possibilité

Il résulte de la combinaison des articles 350, 351 et 352 du Code civil et de l'article 1164 du nouveau Code de procédure civile que les parents d'un enfant, déclaré judiciairement abandonné, peuvent en demander la restitution lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption .


Références :

Code civil 350, 351, 352
Nouveau Code de procédure civile 1164

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-07-22 Bulletin 1986, I, n° 218, p. 209 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-13542, Bull. civ. 1987 I N° 176 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 176 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13542
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