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01/06/1987 | FRANCE | N°86-96160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1987, 86-96160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. P.

contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1986 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 20.000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque d

e base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le Dr P. coupable du délit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. P.

contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1986 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 20.000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le Dr P. coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à payer à la partie civle, M. K., agissant en son nom personnel, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

aux motifs qu'il est pratiquement toujours impossible d'affirmer que si une thérapeutique avait été mise en oeuvre, un sujet atteint d'une affection grave ne serait pas quand même décédé (...) ; qu'en l'espèce, les professeurs Chamont et Hollender, experts judiciaires, ont estimé que l'on pouvait fixer le début de la septicémie aux premières manifestations de la nuit du 26 au 27 juin et conclu à un lien de causalité entre le retard et l'infection ; qu'en dépit de ce que soutient le Dr B., il n'est pas question de lui reprocher de n'avoir pas administré à la malade des antibiotiques sans analyses préalables, mais de n'avoir pas fait procéder à ces analyses par le service d'urgence de l'hôpital Pasteur dès l'hospitalisation de Mme K. à la clinique du Diaconat, ainsi que le requérait la gravité de son état ; qu'il est parfaitement évident, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que le retard apporté dans les examens et, partant dans la mise en oeuvre de la thérapeutique appropriée, a eu une influence néfaste sur la dissémination de l'infection ; qu'il est constant que cette infection, non soignée à temps, alors que le contraire eût été possible, a amené la mort de la malade ; qu'il existe donc bien un lien direct et indubitable entre les négligences dans la recherche du traitement, imputable au Dr B., et le décès ;

alors qu'en déclarant, d'une part, "qu'il est pratiquement toujours impossible d'affirmer que si une thérapeutique avait été mise en place, un sujet atteint d'une affection grave ne serait pas quand même décédé", mais, d'autre part, "qu'il existe (donc) bien un lien direct et indubitable entre la négligence dans la recherche du traitement", imputable au seul Dr B., et le décès, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

alors, en outre, que, pour recevoir application, l'article 319 du Code pénal exige l'existence d'un lien de causalité certaine ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'existence d'un tel lien de causalité de l'"influence néfaste" du retard dans la mise en oeuvre de la thérapeutique appropriée sur la dissémination de l'infection, ce qui n'impliquait pas la certitude du lien de causalité entre ledit retard et le décès, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

alors, enfin, que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité certaine entre le décès et le retard imputé au Dr B. dans la mise en oeuvre de la thérapeutique ainti-infectieuse, les premiers juges et les experts avaient observé que le Dr B. n'était intervenu que le 26 juin au soir, puis le 27 et le 28 juin, mais pas entre le 11 et le 26 juin ; qu'ainsi, en estimant "indubitable" le lien direct entre la négligence reprochée au Dr B. dans la recherche du traitement et le décès, sans s'expliquer sur l'incidence de la date où le Dr B. est effectivement intervenu, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que P. B., chirurgien, a opéré L. K. le 25 mai 1976 ; que par la suite cette patiente s'est plainte de douleurs et, qu'après l'avoir revue le 26 juin au soir, le Dr B. l'a hospitalisée le 27 juin dans sa clinique où un traitement a été entrepris après examens pratiqués le lendemain ; que la malade a dû être transférée le 29 juin dans un hôpital de Colmar puis de Strasbourg où elle est décédée le 30 juin 1976 ;

Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt relève que le retard apporté par celui-ci "dans les examens et dans la mise en oeuvre de la thérapeutique appropriée a eu une influence néfaste sur la dissémination de l'infection" dont les premières manifestations sont apparues dans la nuit du 26 au 27 juin 1976, "que cette infection non soignée à temps, alors que le contraire eût été possible, a amené la mort de la malade" ; que les juges en déduisent qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la négligence dans la recherche du traitement et le décès ;

Attendu que par ces énonciations et constatations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire retenu à la charge du demandeur et qui relèvent à la fois la faute commise par lui à l'origine du processus ayant abouti à la mort et le lien certain qui le rattache au décès, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96160
Date de la décision : 01/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Retard dans la mise en oeuvre d'une thérapeutique appropriée - Relation de cause à effet.


Références :

Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1987, pourvoi n°86-96160


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96160
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