REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui l'a condamné pour pratique de prix illicites, par revente à perte, à la peine de 40 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963, 36-1° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que par infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef de pratique de prix illicites par revente à perte et le condamne à une peine de 40 000 francs d'amende ;
" aux motifs que " pour le café, ils (les prévenus) fournissent la preuve d'une ristourne de 14 232 francs du 12 juin 1984, qui se rapporte à une facture du 18 mai 1984, c'est-à-dire autre que celle fournie à l'Administration pour son contrôle ; l'engagement de dépenses du 18 mai 1984 émanant des cafés Grand-Mère porte sur 12 000 francs et est imputable au budget 1984 sans autre précision ; c'est donc avec raison que ces documents ont été écartés par l'Administration pour le calcul du prix de vente concernant l'huile ; on ne peut tirer argument pour rectifier les calculs de l'Administration d'une lettre de Lesieur alimentaire non datée indiquant une remise par un chèque dont ni le montant ni la cause sont connus ; pour la lessive, la ristourne de 2 372 francs dont fait état la défense en produisant un bordereau de règlement par chèque émanant de Lever concerne une facture du 28 juin 1984 et non pas celle du 19 avril 1984 fournie à l'audience comme étant celle ayant servi de base de calcul aux prix de produits se trouvant en rayon lors du contrôle, elle sera donc écartée du calcul ; de même, rien ne permet d'imputer de façon formelle aux marchandises sur lesquelles portait l'effort publicitaire du 6 au 16 juin 1984 le chèque de 1 779 francs émis le 7 juin relative à une facture du 12 avril 1984 sur une livraison de pommes surgelées (v. arrêt infirmatif attaqué p. 3 in fine et 4) ;
" alors que 1°) en fondant la déclaration de culpabilité sur un procès-verbal d'où il résultait que les agents de la Direction de la concurrence et de la consommation n'avaient pas enquêté sur l'affectation ni la période d'imputation de remises dont ils avaient constaté l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2°) en ce qui concerne le " café Grand-Mère ", en retenant la culpabilité du prévenu, après avoir constaté que le fournisseur avait consenti un avantage commercial " imputable au budget 1984 " incluant donc la vente ayant fait l'objet de la facture contrôlée, et après avoir confondu la facture de 12 000 francs HT (14 232 francs TTC) émise par l'acquéreur en vue du paiement de l'avantage commercial consenti par le fournisseur, avec les factures émises par le fournisseur en vue du paiement des marchandises achetées par l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 3°) en ce qui concerne " l'huile Lesieur ", en retenant la culpabilité du prévenu, au motif erroné que le chèque émis par le fournisseur en vue du paiement d'un avantage commercial de 2 000 francs HT (2 372 francs TTC) consenti à l'acquéreur ne faisait pas mention de son " montant " ni de sa " cause ", alors que ce montant y était porté et que la cause se déduisait de la mention " MEA LT IL FACT 01757 " dont il incombait à la partie poursuivante et à la Cour d'en demander éventuellement la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 4°) en ce qui concerne la " lessive Skip ", en retenant la culpabilité du prévenu, au prix d'une confusion entre la facture émise par l'acquéreur en vue du paiement de l'avantage commercial de 2 000 francs HT (2 372 francs TTC) consenti par le fournisseur, avec les factures émises par le fournisseur en vue du paiement des marchandises achetées par l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 5°) en ce qui concerne les " pommes noisettes Findus ", en retenant la culpabilité du prévenu, au prix d'une confusion entre la facture émise par l'acquéreur en vue du paiement de l'avantage commercial de 1 500 francs HT (1 779 francs TTC) consenti par le fournisseur avec les factures émises par le fournisseur en vue du paiement des marchandises achetées par l'acquéreur lequel avait d'ailleurs fait valoir qu'il bénéficiait d'un " accord action distributeur " lui allouant un " budget promotionnel trimestriel de 1 779 francs TTC le 7 juin 1984 " payé " à la fin de chaque trimestre ", ce qui expliquait l'application de cet avantage commercial à la facture du 12 avril 1984 contrôlée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de pratique de prix illicites par vente à perte, la cour d'appel après avoir souligné que le susnommé, directeur d'un hypermarché exploité par la SA Allonnes-distribution, était chargé de la conformité des prix de vente et de la gestion financière du magasin, énonce que les agents de l'Administration, pour s'assurer que les prix de vente pratiqués au détail étaient des prix de vente à perte, ont relevé les prix d'achat brut et pris en compte toutes les ristournes ou remises se rapportant au produit considéré ;
Qu'elle observe que pour le café Grand-Mère il a été tenu compte du prix d'achat brut résultant de la facture du 23 mai 1984, prix duquel a été soustrait la remise quantitative puis la remise permanente ; que si le prévenu fournit la preuve d'une ristourne en date du 12 juin 1984, celle-ci se rapporte à une facture du 18 mai 1984, autre que celle produite lors du contrôle ;
Qu'elle constate que pour l'huile Lesieur la facture du 10 mars 1984 ne prévoyait aucune ristourne ; que l'on ne peut tirer argument pour rectifier les calculs de l'Administration d'une lettre de " Lesieur alimentaire ", non datée, mentionnant une remise faite par un chèque dont ni le montant ni la cause sont connus ;
Qu'elle précise que pour la lessive Skip la ristourne dont fait état la défense concerne une facture du 28 juin 1984 et non pas celle du 19 avril 1984 produite à l'audience comme étant celle ayant servi de base de calcul lors du contrôle ;
Qu'elle énonce enfin que pour les pommes Findus il a été tenu compte de la remise " barème d'écart ", de la remise trimestrielle et de l'accord " action distributeur " ; que rien ne permet d'imputer de façon formelle aux marchandises sur lesquelles portait l'effort publicitaire, du 6 au 16 juin 1984, un chèque relatif à une facture du 12 avril 1984 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, lequel était alors prévu et puni par les articles 1er et 4 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 36-1° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1er-2°, 40, 48 à 51, 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu par ailleurs que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, par ses articles 32 et 60, paragraphe X, a modifié les articles 1er et 4 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, et par ses articles 1er, alinéa 1er, et 57 a abrogé, à compter du 1er janvier 1987, les deux ordonnances du 30 juin 1945 ; que cependant l'article 32 de l'ordonnance précitée, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, a, sans créer de nouveaux éléments constitutifs de l'infraction, maintenu le délit de revente à perte et a prévu, en répression, une peine d'amende de 5 000 francs à 100 000 francs ;
Qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, qui pour des incriminations pénales prévoit des peines correctionnelles plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Que l'arrêt attaqué, qui a prononcé une peine d'amende inférieure au maximum prévu par la loi nouvelle, n'est pas dès lors dépourvu de base légale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.