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01/06/1987 | FRANCE | N°86-93131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1987, 86-93131


REJET des pourvois formés par :
- X... Augusta, veuve Y...,
- Z... Amandine, veuve A...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986, qui les a condamnées, chacune, à la peine de 3 500 francs d'amende pour infraction aux règles de la facturation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris du renversement de la charge d

e la preuve, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Augusta...

REJET des pourvois formés par :
- X... Augusta, veuve Y...,
- Z... Amandine, veuve A...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986, qui les a condamnées, chacune, à la peine de 3 500 francs d'amende pour infraction aux règles de la facturation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris du renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Augusta X..., veuve Y..., et Amandine Z..., veuve A..., ont été poursuivies pour avoir du 20 juin 1979 au 13 juillet 1981, en tant que propriétaires d'un bar, effectué auprès de la SARL " Caves Arnaud ", des achats de boissons, sans facture, pour les besoins de leur exploitation ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer les susnommées coupables d'infraction aux règles de la facturation la cour d'appel, après avoir exposé que les pièces comptables saisies au siège des Caves Arnaud comportaient pour certains clients, dont les prévenues, la mention S. F signifiant " sans facture ", énonce que les poursuites résultent d'un procès-verbal dressé à la suite de constatations effectuées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, que les constatations matérielles qui y sont relatées font foi jusqu'à inscription de faux ;
Que l'arrêt mentionne que les prévenues ont été invitées à s'expliquer sur les documents qui leur ont été opposés, qu'à l'audience elles se sont bornées à les méconnaître ; que la cour d'appel " se déclare convaincue de la culpabilité de celles-ci par les éléments de preuve versés aux débats et soumis à une discussion contradictoire sans qu'il y ait besoin de recourir à une mesure quelconque d'investigation complémentaire " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, lequel était alors prévu et puni par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er-5°, 39- II 51 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Attendu, par ailleurs, que l'ensemble des textes susvisés a été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que cependant cette ordonnance a maintenu en son article 31, pour toute activité professionnelle, la nécessité pour l'acheteur de réclamer une facture et a prévu pour toute infraction aux dispositions dudit article une peine d'amende de 5 000 à 100 000 francs ;
Qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, qui pour des incriminations pénales prévoit des peines correctionnelles plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Que l'arrêt attaqué, qui a condamné chacune des deux prévenues à une peine d'amende inférieure au maximum prévu par la loi nouvelle, n'est pas dès lors dépourvu de base légale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93131
Date de la décision : 01/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales ou qui institue des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Il en est ainsi de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 abrogeant les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours.

2° Voir le sommaire suivant.

3° PEINES - Peine justifiée - Loi pénale nouvelle - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes.

3° Au regard de l'infraction aux règles de la facturation, prévue et punie par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er, 5°, 39-II, 51 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les poursuites conservent un fondement légal, nonobstant l'abrogation de ces textes par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dès lors que l'ordonnance précitée a maintenu en son article 31, pour toute activité professionnelle, la nécessité pour l'acheteur de réclamer une facture et a prévu pour toute infraction une peine d'amende. Il s'ensuit que la peine prononcée est justifiée si elle entre, comme en l'espèce, dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-04-27 Bulletin criminel 1987, n° 165, p. 445 (annulation). (2°). Chambre criminelle, 1987-04-27 Bulletin criminel 1987, n° 165, p. 445 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1987, pourvoi n°86-93131, Bull. crim. criminel 1987 N° 225 p. 615
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 225 p. 615

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93131
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