REJET des pourvois formés par :
- X... Augusta, veuve Y...,
- Z... Amandine, veuve A...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986, qui les a condamnées, chacune, à la peine de 3 500 francs d'amende pour infraction aux règles de la facturation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris du renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Augusta X..., veuve Y..., et Amandine Z..., veuve A..., ont été poursuivies pour avoir du 20 juin 1979 au 13 juillet 1981, en tant que propriétaires d'un bar, effectué auprès de la SARL " Caves Arnaud ", des achats de boissons, sans facture, pour les besoins de leur exploitation ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer les susnommées coupables d'infraction aux règles de la facturation la cour d'appel, après avoir exposé que les pièces comptables saisies au siège des Caves Arnaud comportaient pour certains clients, dont les prévenues, la mention S. F signifiant " sans facture ", énonce que les poursuites résultent d'un procès-verbal dressé à la suite de constatations effectuées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, que les constatations matérielles qui y sont relatées font foi jusqu'à inscription de faux ;
Que l'arrêt mentionne que les prévenues ont été invitées à s'expliquer sur les documents qui leur ont été opposés, qu'à l'audience elles se sont bornées à les méconnaître ; que la cour d'appel " se déclare convaincue de la culpabilité de celles-ci par les éléments de preuve versés aux débats et soumis à une discussion contradictoire sans qu'il y ait besoin de recourir à une mesure quelconque d'investigation complémentaire " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, lequel était alors prévu et puni par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er-5°, 39- II 51 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Attendu, par ailleurs, que l'ensemble des textes susvisés a été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que cependant cette ordonnance a maintenu en son article 31, pour toute activité professionnelle, la nécessité pour l'acheteur de réclamer une facture et a prévu pour toute infraction aux dispositions dudit article une peine d'amende de 5 000 à 100 000 francs ;
Qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, qui pour des incriminations pénales prévoit des peines correctionnelles plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Que l'arrêt attaqué, qui a condamné chacune des deux prévenues à une peine d'amende inférieure au maximum prévu par la loi nouvelle, n'est pas dès lors dépourvu de base légale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.