Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), qu'un conseil de prud'hommes, statuant en référé, avait donné acte à la compagnie IBM France de la remise à M. X... des documents qu'il demandait mais l'avait en même temps condamnée à une amende civile ; que la compagnie a relevé appel de cette ordonnance mais en intimant uniquement l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que la compagnie IBM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors que, par application de l'article 17 du nouveau Code de procédure civile, elle disposait nécessairement d'un recours contre une mesure prononcée à son encontre et à son insu et que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce à bon droit que la voie de l'appel était ouverte à la compagnie IBM du chef de la décision qui lui faisait grief, relève que l'agent judiciaire du Trésor n'était pas partie en première instance et déclare en conséquence irrecevable l'appel interjeté contre lui ;
D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi