Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985), que Mme Z... ayant donné en location aux époux Y... un local à usage commercial, leur a fait délivrer le 12 mars 1980 sommation, sous peine de résiliation de plein droit prévue au bail, d'avoir à effectuer dans le délai d'un mois les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau provenant des lieux loués ; que les époux Y... ont fait immédiatement désigner un expert pour déterminer si les travaux relevaient de leur obligation d'entretien ; qu'avant le dépôt du rapport, les époux Y... ont cédé leur fonds de commerce aux époux X... ; que cette cession a été régulièrement notifiée à Mme Z... ; que la bailleresse a assigné les époux Y... afin de faire constater la résiliation faute par eux d'avoir exécuté dans le mois qui leur était imparti les travaux réclamés par la sommation du 12 mars 1980 ; que les époux Y... ont appelé en garantie les époux X... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que, " en refusant de constater la résolution de plein droit du bail au 12 avril 1980, un mois après mise en demeure infructueuse délivrée aux époux Y... d'avoir à exécuter les travaux d'entretien qui leur incombaient au motif inopérant que ceux-ci avaient cédé leur bail aux époux X..., cette cession étant postérieure de cinq mois à la date de résolution de leur bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la renonciation à l'exercice d'un droit ne peut résulter que de la constatation de faits établissant sans équivoque la volonté du renonçant ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Z... ne s'était pas formellement opposée à la reconnaissance de la qualité de locataire des époux X... en refusant qu'ils effectuent des travaux " par le fait qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre locatif régulier qui lui soit opposable ", en refusant de délivrer des quittances de loyers à leur nom et en limitant les relations avec ceux-ci aux seuls contacts que l'administration de l'immeuble exigeait d'avoir avec eux en tant que locataires-gérants du fonds établi dans les lieux loués aux époux Y... ; qu'en refusant de procéder à ces recherches et en tenant même pour dénuée d'intérêt la qualification, pourtant essentielle, des rapports entre Mme Z... et les époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil, alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la bailleresse n'avait élevé de protestation contre la cession du droit au bail qu'à titre d'argument pour les besoins de la procédure sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir qu'elle avait expressément contesté la qualité de locataire des époux X... le 17 septembre 1981, soit un an avant l'introduction de l'instance en cours, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions par lesquelles Mme Z... faisait valoir que le défaut d'entretien des lieux ne pouvait être imputable qu'aux époux Y... occupant les lieux en qualité de
gérant puis de propriétaire du fonds depuis 1958, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que, par sa carence dans l'entretien de l'immeuble, la bailleresse n'était pas étrangère aux infiltrations d'eau qui avaient motivé la sommation du 13 mars 1980 et que l'état de délabrement constaté par l'expert serait dû également à la vétusté ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la clause résolutoire n'a pas été invoquée de bonne foi par la bailleresse, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi