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26/05/1987 | FRANCE | N°86-93716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1987, 86-93716


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Ingénieur, chef du service régional d'aménagement forestier, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1986, qui a relaxé Pierre X... du chef d'infraction à la police de la chasse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 374-5° du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, dénaturation des documents de la cause, et manque de bas

e légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... de la prévention...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Ingénieur, chef du service régional d'aménagement forestier, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1986, qui a relaxé Pierre X... du chef d'infraction à la police de la chasse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 374-5° du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, dénaturation des documents de la cause, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... de la prévention de contravention à l'article 374-5° du Code rural ;
" aux motifs que l'article 374-5° du Code rural ne permet de punir l'adjudicataire d'une chasse soumise au régime forestier ou louée au profit des communes ou établissements publics que dans la mesure où il a personnellement participé à l'infraction commise par un autre chasseur ;
" alors, d'une part, que l'article 374-5° du Code rural institue une infraction à raison de la seule constatation d'une violation des clauses et conditions des cahiers des charges relatives à la chasse, et que le tir d'un cerf coiffé en battue par un invité de l'adjudicataire constitue une violation des cahiers des charges applicables dont l'adjudicataire est pénalement responsable, en vertu de l'article 374-5° précité ;
" alors, d'autre part, qu'il résultait clairement des cahiers des charges applicables que le locataire de la chasse était responsable des dommages causés par ses invités, et que le tir en battue par l'un de ceux-ci d'un cerf coiffé constitue une violation des clauses et conditions desdits cahiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une dénaturation de ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 374-5° du Code rural qu'en cas de contravention aux clauses et conditions d'un cahier des charges, relatives à la chasse dans les bois soumis au régime forestier ou sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, le fermier de la chasse est pénalement responsable ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une battue organisée dans une forêt domaniale par X... adjudicataire du droit de chasse, et dirigée par lui, a été tué un cerf " coiffé " alors que le cahier des charges interdisait le tir en battue d'un tel animal ;
Attendu que pour relaxer X... poursuivi en application de l'article 374-5° du Code rural pour contravention aux clauses et conditions du cahier des charges les juges du second degré ont énoncé que " le prévenu n'a pas personnellement commis l'infraction qui lui est reprochée, que " c'est un tiers... qui a tiré le cerf coiffé... malgré les consignes qui avaient été rappelées avant la battue et qu'il n'était pas établi que le prévenu ait personnellement aidé, encouragé ou toléré l'infraction par son attitude ou sa négligence " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 juin 1986 mais seulement en ce qui concerne l'action publique dirigée contre X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93716
Date de la décision : 26/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Contravention aux clauses et conditions d'un cahier des charges - Fermier de la chasse - Responsabilité pénale

Il résulte de l'article 374-5° du Code rural que dans les bois soumis au régime forestier et sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, en cas de contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relatives à la chasse, le fermier de la chasse est pénalement responsable.


Références :

Code rural 374 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 1986

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1972-02-16 Bulletin criminel 1972, n° 62 p. 146 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-03-07 Bulletin criminel 1978 n° 86, p. 221 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1987, pourvoi n°86-93716, Bull. crim. criminel 1987 N° 216 p. 593
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 216 p. 593

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonneau
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93716
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