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26/05/1987 | FRANCE | N°86-11400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1987, 86-11400


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;

Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Africa Star ", autorisée à la requête des sociétés Wes

tcott France et Westcott Shipping, la cour d'appel a retenu que la convention...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;

Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Africa Star ", autorisée à la requête des sociétés Westcott France et Westcott Shipping, la cour d'appel a retenu que la convention du 10 mai 1952 était applicable en l'espèce et que la créance invoquée par ces sociétés devait revêtir un caractère certain et sérieux pour que cette saisie puisse être autorisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11400
Date de la décision : 26/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Créances maritimes - Caractère certain et sérieux (non)

* DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Domaine d'application - Créances maritimes

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Domaine d'application - Créances maritimes

* SAISIES - Saisie conservatoire - Conditions - Navire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Créances maritimes - Caractère certain et sérieux (non)

Viole les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, la cour d'appel qui subordonne l'autorisation d'une telle saisie au caractère certain et sérieux de la créance maritime dont se prévaut le demandeur .


Références :

Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 1, -art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1987, pourvoi n°86-11400, Bull. civ. 1987 IV N° 123 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 123 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaître et Monod et M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11400
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