Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juillet 1985) que la société Thimon a confié au Groupement d'intérêt économique Association française de constructeurs des équipements pour l'industrie chimique et alimentaire (le GIE) la représentation exclusive de ses matériels dans les pays de l'Est de l'Europe moyennant une commission calculée sur les prix de vente facturés déduction faite d'éventuels rabais ; qu'elle a assigné le GIE en paiement de matériel faisant l'objet d'une facture du 4 mars 1982, déduction faite d'un rabais ; que le GIE a contesté devoir la somme réclamée au motif que le prix facturé aurait correspondu au prix " exportation " tandis que, s'agissant d'une machine qu'il aurait dû vendre en son nom propre, le prix d'achat aurait dû être celui pratiqué au marché français, inférieur à celui qui lui était réclamé ;
Attendu que le GIE reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Thimon alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, le GIE avait fait valoir que la preuve d'un accord sur le prix de ce matériel qu'il avait acheté à la société Thimon ne pouvait résulter de la facture émise par cette dernière, car il s'agissait d'une facture pro-forma dépourvue de tout caractère contractuel ; qu'en se bornant dès lors, pour condamner le GIE au paiement de la somme figurant sur cette facture, à relever qu'il l'avait conservée pendant de longs mois sans protestation, sans répondre au moyen qui tendait à lui dénier toute valeur probante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que le fait de conserver sans protestation une facture dépourvue de tout caractère contractuel ne saurait donner naissance à un quelconque engagement, ni valoir acceptation tacite du prix qui y figure ; qu'en condamnant dès lors le GIE au paiement de la somme portée sur cette facture sans constater un accord des parties sur ce prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, s'est déterminée comme elle l'a fait après avoir constaté que la facture litigieuse qui tenait compte du rabais habituellement consenti par la société Thimon n'avait pas été contestée par le GIE lequel s'était borné à invoquer un prix excessif seulement plusieurs mois après la cessation des relations entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi