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26/05/1987 | FRANCE | N°85-12546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1987, 85-12546


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : .

Attendu que la société Alsthom Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1985) d'avoir rejeté sa demande formée contre la Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR) et portant sur le paiement de travaux effectués sur des navires appartenant à cette dernière, en se fondant sur la prescription prévue à l'article 433 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte sont prescrites toutes actions en paiement ... pour fo

urniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : .

Attendu que la société Alsthom Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1985) d'avoir rejeté sa demande formée contre la Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR) et portant sur le paiement de travaux effectués sur des navires appartenant à cette dernière, en se fondant sur la prescription prévue à l'article 433 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte sont prescrites toutes actions en paiement ... pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ; qu'en déclarant que la créance de la société Alsthom Atlantique était prescrite, sans rechercher si les fournitures de matériels dont le paiement était réclamé, avaient été destinées à la construction de navires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du Code du commerce, alors, d'autre part, que sont prescrites toutes actions en paiement pour ouvrages faits un an après la réception des ouvrages ; qu'en déclarant que la créance d'Alsthom Atlantique était prescrite sans rechercher si les travaux que cette société avait effectués avait fait l'objet d'une réception par la CMCR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du Code de commerce, alors, enfin, que l'impossibilité pour le créancier d'agir suspend la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les demandes de paiement de la société Alsthom Atlantique faisaient l'objet de contestations par la CMCR, les navires pour lesquels les paiements des factures étaient réclamés, faisant l'objet d'expertises et d'arbitrages concernant précisément des avaries... ayant donné lieu aux facturations en question ; qu'en déclarant néanmoins que la demande de paiement de la société Alsthom Atlantique était prescrite, bien qu'il résulte de ses propres constatations que cette société était dans l'impossibilité d'agir auparavant, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi l'article 433 du Code du commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Alsthom Atlantique ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par ces moyens ; que ceux-ci, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Alsthom Atlantique fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la prescription abrégée de l'article 433 du Code de commerce repose sur une présomption de paiement qui peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les lettres de la CMCR des 23 et 29 septembre 1980 ne contenaient pas l'aveu qu'elle n'avait pas payé les factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du Code du commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime spécifique réservé aux prescriptions particulières prévues aux articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil ne pouvait être étendu aux prescriptions des actions mentionnées à l'article 433 du Code de commerce, qui ne sont pas fondées sur une présomption de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12546
Date de la décision : 26/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Prescription annale (article 433 du Code de commerce) - Fondement - Présomption de paiement (non)

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Fondement - Présomption de paiement - Droit maritime - Action en paiement de travaux effectués sur un navire (article 433 du Code de commerce) (non)

* DROIT MARITIME - Navire - Réparation - Action en paiement des travaux - Prescription - Fondement - Présomption de paiement (non)

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le régime spécifique réservé aux prescriptions particulières prévues aux articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil ne peut être étendu aux prescriptions des actions mentionnées à l'article 433 du Code de commerce, qui ne sont pas fondées sur une présomption de paiement .


Références :

Code civil 2271, 2272, 2273
Code de commerce 433

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1987, pourvoi n°85-12546, Bull. civ. 1987 IV N° 124 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 124 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12546
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