Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : .
Attendu que la société Alsthom Atlantique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1985) d'avoir rejeté sa demande formée contre la Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR) et portant sur le paiement de travaux effectués sur des navires appartenant à cette dernière, en se fondant sur la prescription prévue à l'article 433 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte sont prescrites toutes actions en paiement ... pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ; qu'en déclarant que la créance de la société Alsthom Atlantique était prescrite, sans rechercher si les fournitures de matériels dont le paiement était réclamé, avaient été destinées à la construction de navires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du Code du commerce, alors, d'autre part, que sont prescrites toutes actions en paiement pour ouvrages faits un an après la réception des ouvrages ; qu'en déclarant que la créance d'Alsthom Atlantique était prescrite sans rechercher si les travaux que cette société avait effectués avait fait l'objet d'une réception par la CMCR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du Code de commerce, alors, enfin, que l'impossibilité pour le créancier d'agir suspend la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les demandes de paiement de la société Alsthom Atlantique faisaient l'objet de contestations par la CMCR, les navires pour lesquels les paiements des factures étaient réclamés, faisant l'objet d'expertises et d'arbitrages concernant précisément des avaries... ayant donné lieu aux facturations en question ; qu'en déclarant néanmoins que la demande de paiement de la société Alsthom Atlantique était prescrite, bien qu'il résulte de ses propres constatations que cette société était dans l'impossibilité d'agir auparavant, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi l'article 433 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Alsthom Atlantique ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par ces moyens ; que ceux-ci, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Alsthom Atlantique fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la prescription abrégée de l'article 433 du Code de commerce repose sur une présomption de paiement qui peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les lettres de la CMCR des 23 et 29 septembre 1980 ne contenaient pas l'aveu qu'elle n'avait pas payé les factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du Code du commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le régime spécifique réservé aux prescriptions particulières prévues aux articles 2271, 2272 et 2273 du Code civil ne pouvait être étendu aux prescriptions des actions mentionnées à l'article 433 du Code de commerce, qui ne sont pas fondées sur une présomption de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi