Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires ;
Attendu que les pensions instituées par le Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société Cofinco la Henin a fait une saisie-arrêt sur le compte bancaire de Mme veuve X..., bénéficiaire de pensions militaires de veuve et d'orphelin, et demandé la validation de la saisie ;
Attendu que tout en constatant que le compte litigieux était " alimenté essentiellement " par les pensions militaires, la cour d'appel a refusé de limiter les effets de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer, au vu des justifications produites, l'insaisissabilité des sommes représentatives des pensions allouées à Mme veuve X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges