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25/05/1987 | FRANCE | N°86-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1987, 86-11171


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires ;

Attendu que les pensions instituées par le Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société Cofinco la Henin a fait une saisie-arrêt sur

le compte bancaire de Mme veuve X..., bénéficiaire de pensions militaires de ve...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires ;

Attendu que les pensions instituées par le Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société Cofinco la Henin a fait une saisie-arrêt sur le compte bancaire de Mme veuve X..., bénéficiaire de pensions militaires de veuve et d'orphelin, et demandé la validation de la saisie ;

Attendu que tout en constatant que le compte litigieux était " alimenté essentiellement " par les pensions militaires, la cour d'appel a refusé de limiter les effets de la saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer, au vu des justifications produites, l'insaisissabilité des sommes représentatives des pensions allouées à Mme veuve X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11171
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Pension de retraite - Pension alimentant essentiellement un compte bancaire - Effet

* SAISIES - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Compte bancaire - Compte bancaire alimenté essentiellement par des pensions de retraite - Effet

* SAISIES - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Compte bancaire - Origine des fonds figurant au compte - Portée

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Traitement - Pension de retraite - Insaisissabilité - Effet

Les pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage . Par suite viole l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires l'arrêt qui, tout en constatant que le compte bancaire d'un débiteur était " alimenté essentiellement " par des pensions militaires, refuse de limiter les effets de la saisie, alors qu'il lui appartenait d'assurer, au vu des justifications produites, l'insaisissabilité des sommes représentatives des pensions allouées au débiteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1987, pourvoi n°86-11171, Bull. civ. 1987 II N° 119 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 119 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11171
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