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25/05/1987 | FRANCE | N°86-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1987, 86-10422


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par M. Z... contre M. X..., les consorts Y..., créanciers inscrits, ont excipé de l'irrecevabilité de la poursuite, M. Z... étant, selon eux, sans intérêt à demander la vente de l'

immeuble saisi en raison de sa faible valeur qui serait nécessairement absorbée par les cré...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par M. Z... contre M. X..., les consorts Y..., créanciers inscrits, ont excipé de l'irrecevabilité de la poursuite, M. Z... étant, selon eux, sans intérêt à demander la vente de l'immeuble saisi en raison de sa faible valeur qui serait nécessairement absorbée par les créances préférables à celle du poursuivant ; que le tribunal a rejeté cette contestation ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par les consorts Y... la cour d'appel retient que leur dire tendait à faire admettre un défaut de droit pour un saisissant totalement étranger à la procédure de la saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la fin de non-recevoir opposée par les consorts Y... ne portait que sur la mise en oeuvre de la poursuite de saisie immobilière et que le tribunal n'avait eu à statuer sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, l'arrêt rendu le 27 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que le jugement de première instance n'était pas susceptible d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10422
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Intérêt à agir du créancier saisissant (non)

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Intérêt à agir du créancier saisissant (non)

En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond . Par suite viole l'article 731 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel interjeté par des créanciers inscrits contre un jugement ayant rejeté une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la poursuite engagée par un tiers, retient que leur dire tendait à faire admettre un défaut de droit pour un saisissant totalement étranger à la procédure de saisie, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la fin de non-recevoir ne portait que sur la mise en oeuvre de la poursuite de saisie immobilière et que le tribunal n'avait eu à statuer sur aucun moyen de fond


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1987, pourvoi n°86-10422, Bull. civ. 1987 II N° 121 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 121 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10422
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