.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par M. Z... contre M. X..., les consorts Y..., créanciers inscrits, ont excipé de l'irrecevabilité de la poursuite, M. Z... étant, selon eux, sans intérêt à demander la vente de l'immeuble saisi en raison de sa faible valeur qui serait nécessairement absorbée par les créances préférables à celle du poursuivant ; que le tribunal a rejeté cette contestation ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par les consorts Y... la cour d'appel retient que leur dire tendait à faire admettre un défaut de droit pour un saisissant totalement étranger à la procédure de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la fin de non-recevoir opposée par les consorts Y... ne portait que sur la mise en oeuvre de la poursuite de saisie immobilière et que le tribunal n'avait eu à statuer sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, l'arrêt rendu le 27 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que le jugement de première instance n'était pas susceptible d'appel