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25/05/1987 | FRANCE | N°85-94968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1987, 85-94968


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Jean-Claude,
2°) la société anonyme d'HLM Aedificat, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 8 juillet 1985 qui, après relaxe partielle du prévenu, a condamné X... pour abus de biens sociaux à une amende de 10 000 francs et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suit

e d'une enquête administrative diligentée par la " Mission de contrôle des prêts-logements...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Jean-Claude,
2°) la société anonyme d'HLM Aedificat, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 8 juillet 1985 qui, après relaxe partielle du prévenu, a condamné X... pour abus de biens sociaux à une amende de 10 000 francs et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une enquête administrative diligentée par la " Mission de contrôle des prêts-logements à la construction ", il a été reproché à Jean-Claude X..., à la fois gérant d'une SARL COGEPART, société privée de promotion immobilière et dirigeant de fait puis, à compter du 1er janvier 1980, directeur général d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré Les Logements à bon marché (LBM) d'avoir commis certaines irrégularités touchant à la gestion de l'organisme d'HLM et consistant notamment à faire supporter par cette dernière société des frais divers incombant à la société COGEPART ; que Jean-Claude X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle des chefs d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et d'abus de biens sociaux, instance au cours de laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré AEDIFICAT, qui avait absorbé la société LBM par arrêté de fusion du préfet de Paris, en date du 18 mai 1983, s'est constituée partie civile, tant en son nom personnel qu'aux droits de la société absorbée ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi de Jean-Claude X... :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux (remboursement indû de frais) ;
" aux motifs que l'arrêt a déclaré " X... coupable d'abus de biens sociaux (remboursement indû de frais), l'a condamné à 10 000 francs d'amende " ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, omettre d'énoncer tous les textes légaux justifiant la condamnation de X... (violation de l'article 485 du Code de procédure pénale) " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que " X... n'a pas contesté avoir fait supporter par la SA LBM des frais, des montants de 20 000 francs en 1977, de 66 000 francs en 1978 et de 80 000 francs en 1979, alors qu'il avait engagé des dépenses lors d'activités au profit de COGEPART ; qu'ainsi, il est constant que X..., dirigeant de fait de la SA LBM a, de mauvaise foi, fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser la SARL COGEPART dont il était gérant et porteur de part " ;
" alors que, d'une part, en l'état de ces seuls motifs, il ne résulte pas que l'usage fait par X... des biens sociaux ait été contraire aux intérêts de la société dont X..., selon l'arrêt attaqué, était dirigeant de fait, ni qu'il ait agi de mauvaise foi ;
" alors que, d'autre part, en omettant de rechercher et de dire en quoi l'usage fait des biens de la société était contraire à l'intérêt social, et qu'il avait été entrepris de mauvaise foi à des fins personnelles, la cour d'appel a tout à la fois omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, et privé de base légale sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de biens sociaux et le condamner pénalement par application de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel relève que le prévenu ne conteste pas avoir fait supporter par la société anonyme LBM des frais s'élevant à 20 000 francs en 1977, 66 000 francs en 1978 et 80 000 francs en 1979 alors qu'il avait engagé ces dépenses lors d'activités au profit de la société COGEPART ; que la cour d'appel en déduit que X..., dirigeant de fait de la SA LBM, a, de mauvaise foi, fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser la SARL COGEPART dont il était le gérant et porteur de parts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et alors que le visa de l'article 478 de la même loi, aux lieu et place de son article 463, ne saurait porter atteinte aux droits de la défense dès lors que ces dispositions s'appliquent indistinctement à toute personne qui, directement ou par personne interposée a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de sociétés par actions sous le couvert de leurs représentants légaux, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1166 du Code civil, 437-3° et 478 de la loi du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux (remboursement indû de frais) ;
" aux motifs que " la société AEDIFICAT, qui a absorbé la SA LBM en vertu d'une disposition prise par l'autorité publique, ne saurait être regardée comme cessionnaire ou subrogée des droits de la SA, la fusion intervenue ayant eu pour effet de transmettre le patrimoine actif et passif de cette dernière société à AEDIFICAT ;
" alors que les opérations de fusion par voie d'absorption réalisant seulement une transmission des créances, la société AEDIFICAT, qui avait absorbé la société LBM, était cessionnaire et ne pouvait diligenter l'action civile contre X... ne pouvant, en tant que cessionnaire, se prévaloir d'un préjudice personnel et direct, n'ayant pas été la victime immédiate " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, à payer à la partie civile 190 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que " la Cour est en possession d'éléments d'appréciation suffisants qui lui permettent de fixer à 190 000 francs le montant du préjudice direct et actuel ayant résulté pour la partie civile des agissements frauduleux retenus à l'égard de X... " ;
" alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, s'estimer valablement saisie d'une poursuite portant sur des frais de représentation d'un montant de 20 000 francs en 1977, de 66 000 francs en 1978 et 80 000 francs en 1979, et ajoutant aux faits retenus par la poursuite, condamner X... à payer à la partie civile la somme de 190 000 francs ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui retenait que le remboursement de frais de représentation constitutif du délit d'abus de biens sociaux correspondait à des dépenses engagées lors d'activités au profit de COGEPART, ne pouvait condamner X... au paiement d'une créance dont il n'était pas personnellement débiteur vis-à-vis de la partie civile " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu, reprises au premier moyen, soulevant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société anonyme d'HLM AEDIFICAT qui, du fait de l'absorption de la société LBM, ne pouvait être regardée que comme cessionnaire de la créance éventuelle en dommages-intérêts et qui, à ce titre, ne justifiait d'aucun préjudice direct et personnel et pour faire partiellement droit à la demande de cette partie civile réclamant notamment une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce, d'une part, que la fusion intervenue entre la société AEDIFICAT et la société LBM a eu pour effet de transmettre le patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ; que, d'autre part, après avoir relevé que la partie civile n'était recevable que dans la limite des faits constitutifs du délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge de X..., la cour d'appel estime être en possession d'éléments d'appréciation suffisants lui permettant de fixer à 190 000 francs le montant du préjudice direct et actuel ayant résulté pour la partie civile des agissements frauduleux du prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la fusion, la société absorbante est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée, la cour d'appel qui, sans ajouter aux faits de la prévention, n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue exacte du préjudice directement causé par l'infraction, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs des moyens lesquels ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;
II-Sur le pourvoi de la société anonyme d'HLM AEDIFICAT, partie civile :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de X... du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opération immobilière Oberkampf ;
" aux motifs qu'il est établi que l'opération de l'achat par LBM d'un ensemble immobilier situé rue Oberkampf à Paris a été entièrement réalisé par l'intermédiaire d'une agence immobilière dénommée cabinet Carnoy, qui a bénéficié d'un versement par LBM d'un montant de 115 379, 30 francs en paiement d'honoraires ; que sur ce montant, le cabinet Carnoy a reversé 46 151, 72 francs à COGEPART en rétribution, selon le responsable dudit cabinet de l'intervention de X..., en sa qualité de gérant de cette SARL ; qu'il ne résulte pas d'une manière indubitable des éléments de l'espèce que la rémunération du cabinet Carnoy ait été officiellement majorée en fonction du reversement d'une quote-part des honoraires à COGEPART et qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une collusion frauduleuse à cet effet entre X... et le dirigeant de cette agence immobilière ; qu'il n'est donc pas établi que la perception par COGEPART de la somme de 46 151, 72 francs procède d'un esprit de fraude tendant à dépouiller une partie du patrimoine de LBM au profit de COGEPART ;
" alors que la Cour qui a considéré que le jugement avait exactement exposé les faits de la cause et s'y rapporte sauf à y ajouter, jugement dont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmation dans ses conclusions, ne pouvait écarter une majoration artificielle des honoraires demandés par le cabinet Carnoy en fonction du reversement d'une quote-part à COGEPART et une collusion frauduleuse entre X... et cette agence, sans rechercher ni s'expliquer sur le fait que le cabinet Carnoy avait directement proposé le rachat par une société HLM d'un immeuble entièrement habité à X... qui, saisi à une époque où il avait la qualité de dirigeant de fait de la société LBM, ne justifiait d'aucun intérêt à provoquer une entremise dès lors inutile de COGEPART autre que celui d'une intervention fictive et d'une rémunération artificielle, a délaissé les conclusions de la société AEDIFICAT et entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation, des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de X... du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opération immobilière Sainte-Geneviève-des-Bois et Garge-les-Goélands ;
" aux motifs que l'opération d'acquisition de ces deux ensembles immobiliers par LBM a été réalisée par l'intermédiaire d'une agence immobilière, la SARL SURFIMM qui a perçu à titre de rémunération les sommes de 831 902 francs et de 672 437 francs, dont elle a rétrocédé les montants de 305 706 francs et de 258 720 francs à COGEPART en raison du fait, selon les déclarations de son dirigeant, des relations de confraternité existant alors entre son agence et la SARL et par l'entremise de laquelle avait pu être réalisée cette affaire, alors que SURFIMM détenait les deux ensembles immobiliers depuis un certain temps en son portefeuille ; qu'il n'est pas établi par les éléments de l'espèce que les honoraires versés par LBM à la SURFIMM aient été artificiellement majorés en vue de la rétrocession à COGEPART d'une partie des fonds ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'il y ait eu une collusion frauduleuse entre X... et le dirigeant de la SURFIMM ayant pour finalité de dépouiller LBM d'une partie de son patrimoine au profit de COGEPART dans laquelle le prévenu, dirigeant de fait de LBM, avait des intérêts ;
" alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elle s'est appropriée les faits et les énonciations sauf à y ajouter et dont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmation dans ses conclusions et qui relève que le gérant de la SURFIMM avait expliqué la rétrocession de la moitié de ses honoraires à COGEPART par leurs liens de confraternité et par l'entremise de COGEPART pour réaliser la vente à LBM de deux ensembles immobiliers ne pouvait par ce seul motif écarter la thèse d'une majoration artificielle des honoraires demandés par la SURFIMM en vue de la rétrocession à COGEPART d'une partie des fonds et d'une collusion frauduleuse entre X... et cette agence sans rechercher ni s'expliquer sur le fait que X..., à l'époque dirigeant de fait de la société LBM, ne justifiait d'aucun intérêt à l'entremise dès lors inutile de COGEPART dont il était gérant et principal associé et ne pouvait en raison de ses fonctions effectives dans les deux sociétés se fonder sur une prétendue qualité de LBM, client d'origine de COGEPART pour solliciter et accepter les commissions de compérage pour une entremise ainsi fictive et inutile, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de X... du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opération Sarcelles ;
" aux motifs qu'à l'occasion de cette opération, COGEPART a perçu la somme de 135 240 francs à titre de rétrocession d'honoraires versés par LBM à SURFIMM ; que durant la période de temps où se placent ces opérations, c'est à dire entre 1976 et 1980, X... a exercé à la fois les fonctions de gérant de la SARL COGEPART et celle de dirigeant de fait de la SA LBM ; qu'il n'est pas contesté que lesdites opérations consistant dans l'achat de différents biens immobiliers ont toutes été menées à bonne fin, conformément à l'objet social de la SA LBM et qu'elles n'ont nullement obéré la situation financière de celle-ci, X... ne percevant par ailleurs aucune rémunération en raison de son activité déployée au bénéfice de la SA ; que la SARL COGEPART durant la même période de temps n'a pas interrompu son activité ; qu'en raison de la double activité exercée ainsi par X..., il en résulte une ambiguïté certaine quant à la nature et aux bénéficiaires réels de certains des actes accomplis par l'intéressé dans la réalisation de l'opération en cause ; qu'il n'est donc pas établi indubitablement que les montants versés par LBM à COGEPART à titre d'honoraires à l'occasion de la réalisation de cette affaire n'étaient pas dus en raison de ce que X... n'avait agi qu'en sa qualité de dirigeant de fait de la SA LBM et qu'en conséquence COGEPART apparaissait comme créancier fictif de la SA ;
" alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elle s'est appropriée les faits et les énonciations sauf à y ajouter et dont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmation dans ses conclusions, et qui relèvent que par l'intermédiaire de X..., dirigeant de fait de LBM, cette société d'HLM avait conclu un mandat de recherche avec la SURFIMM portant sur une tour d'habitation à Sarcelles, ne pouvait au seul motif que X... exerçait également les fonctions de gérant de la SARL COGEPART qui pendant la même période de temps n'a pas interrompu son activité, écarter la thèse d'une intervention fictive de COGEPART sans rechercher ni s'expliquer sur le fait que X... en sa qualité de dirigeant de fait de LBM ne justifiait d'aucun intérêt à l'entremise dès lors inutile de COGEPART dont il était le gérant et le principal associé et ne pouvait en raison de ses fonctions effectives dans les deux sociétés se fonder sur des commissions de compérage, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de X... du chef d'abus de biens sociaux se rattachant aux opérations Max Dormoy, Evry et Créteil ;
" aux motifs qu'à l'occasion de cette opération, COGEPART a perçu les sommes de 214 650 francs, 264 325, 22 francs et de 215 483, 18 francs à titre d'honoraires ; que durant la période de temps où se placent ces opérations, c'est à dire entre 1976 et 1980, X... a exercé à la fois les fonctions de gérant de la SARL COGEPART et celle de dirigeant de fait de la SA LBM ; qu'il n'est pas contesté que lesdites opérations consistant dans l'achat de différents biens immobiliers ont toutes été menées à bonne fin, conformément à l'objet social de la SA LBM et qu'elles n'ont nullement obéré la situation financière de celle-ci, X... ne percevant par ailleurs aucune rémunération en raison de son activité déployée au bénéfice de la SA ; que la SARL COGEPART durant la même période de temps n'a pas interrompu son activité ; qu'en raison de la double activité exercée ainsi par X..., il en résulte une ambiguïté certaine quant à la nature et aux bénéficiaires réels de certains des actes accomplis par l'intéressé dans la réalisation de l'opération en cause ; qu'il n'est donc pas établi indubitablement que les montants versés par LBM à COGEPART à titre d'honoraires à l'occasion de la réalisation de cette affaire n'étaient pas dus en raison de ce que X... n'avait agi qu'en sa qualité de dirigeant de fait de la SA LBM et qu'en conséquence COGEPART apparaissait comme créancier fictif de la société anonyme ;
" alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elle s'est appropriée les faits et les énonciations sauf à y ajouter et dont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmation dans ses conclusions, et qui relèvent qu'il ressort des déclarations de Mme Y..., secrétaire à COGEPART puis à LBM, que ces opérations de construction ont été apportées par X... à LBM et que pendant la période où elle travaillait à COGEPART, Mme Y... ne se souvient pas avoir adressé de courrier COGEPART à propos de ces programmes ; que par ailleurs en ce qui concerne l'opération Evry, Mme Z..., fonctionnaire de la DDE de l'Essonne, a indiqué que cette opération avait été présentée par X... et B... en leur qualité de dirigeants LBM et qu'elle n'avait jamais entendu parler de COGEPART et que de la même manière M. A..., fonctionnaire à la DDE du Val-de-Marne, a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler de COGEPART pour l'opération Créteil et qu'il avait toujours traité avec X... et B..., dirigeants de LBM, ne pouvait au seul motif que X... exercait les fonctions de gérant de COGEPART, qui pendant le même temps n'a pas interrompu son activité, écarter la thèse corroborée par ces trois témoignages d'une intervention fictive de COGEPART sans chercher ni s'expliquer sur le fait que X... en sa qualité de dirigeant de fait de LBM ne justifiait d'aucun intérêt à l'entremise dès lors inutile de COGEPART dont il était le gérant et le principal associé et ne pouvait en raison de ses fonctions effectives dans les deux sociétés se fonder sur une entremise aussi inutile que fictive pour solliciter et accepter des commissions de compérage, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de X... du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opération immobilière Saint-Denis-Eluard ;
" aux motifs qu'il est constant que lors du versement en avril, mai et septembre 1980 de montants d'un total de 165 279, 75 francs par LBM à COGEPART à titre d'honoraires en raison de travaux dits " marché de définition de programmes ", X... exerçait les fonctions de directeur général de LBM et ne possédait plus que 20 parts sociales dans le capital de la SARL ; que la poursuite affirme que les travaux qui ont été ainsi rémunérés pour avoir été exécutés par COGEPART avaient en réalité déjà été réalisés par X... en sa qualité de dirigeant de fait de la LBM dans le cours de l'année 1979 ; que cependant il ne résulte indubitablement d'aucun élément de l'espèce qu'effectivement le prévenu ait accompli lesdits travaux en sa qualité de dirigeant de fait de la LBM et pour les besoins de cette société alors qu'il était resté gérant de la COGEPART jusqu'en septembre 1977 ;
" alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elle s'est appropriée les faits et les énonciations sauf à y ajouter et dont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmation dans ses conclusions, et qui relèvent que le 7 janvier 1980, un marché de définition de programmes avait été confié par X... devenu directeur général de LBM à compter du 1er janvier 1980 à la société COGEPART dans laquelle il possédait des parts sociales qui avait perçu la somme de 165 279, 75 francs pour cette opération qu'il avait lui-même accomplie avant le 7 janvier 1980 et effectuant personnellement la définition du programme fixant le prix de revient de l'opération ainsi que la rentabilité et en engageant des pourparlers avec la DDE de la Seine-Saint-Denis, les architectes, les entrepreneurs, ne pouvait au seul motif que X... était resté gérant de la COGEPART jusqu'en septembre 1979 écarter la thèse d'une intervention fictive de COGEPART sans rechercher ni s'expliquer sur le fait que X... et à quel titre que ce soit ne justifiait d'aucun intérêt à l'intervention totalement inutile de COGEPART pour des travaux déjà réalisés se fonder sur une mission aussi inutile que fictive pour solliciter et accepter des commissions de compérage, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de X... du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opération Garges-les-Doucette ;
" aux motifs que LBM a versé à COGEPART les montants de 129 610, 96 francs et de 186 931, 55 francs à titre de commission pour l'exécution d'un mandat de recherches et d'un contrat de commercialisation ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'espèce que ces honoraires ont été versés indûment du fait qu'aucune diligence n'a été accomplie par COGEPART au bénéfice de LBM ;
" alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elle s'est appropriée les faits et les énonciations sauf à y ajouter et dont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmation dans ses conclusions, et qui relèvent qu'à l'origine le permis de construire (400 logements à Garges-les-Doucette) avait été accordé à LBM début 1978 puis transféré à la société AEDIFICAT et que le 20 décembre 1978, deux marchés de définition de programmes avaient été conclus entre LBM et AEDIFICAT sur l'initiative de X..., que par ailleurs un mandat de recherches avait été signé le 5 mars 1978 entre AEDIFICAT et COGEPART ne pouvait au seul motif qu'il existait un tel mandat de recherches écarter la thèse d'une intervention fictive de COGEPART sans rechercher ni s'expliquer sur le fait que le permis de construire ayant été accordé début 1978 à LBM pour cette opération portant sur 400 logements, X... ne justifiait d'aucun intérêt à l'intervention le 5 mars 1978 dès lors inutile de COGEPART et ne pouvait se fonder sur une entremise aussi inutile que fictive pour solliciter et accepter des commissions de compérage, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels que repris par les moyens réunis, ainsi que ceux non contraires du jugement que la cour d'appel adopte expressément, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer la relaxe partielle du prévenu du chef d'abus de biens sociaux, les juges du fond, qui ont retenu à l'occasion des diverses opérations immobilières par eux analysées, l'existence d'incertitudes affectant les données de chaque espèce, se sont déterminés selon leur intime conviction fondée sur une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et que la demanderesse se borne à remettre en cause ;
Que dès lors, les moyens réunis ne peuvent qu'être rejetés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... du chef d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation ;
" aux motifs qu'il est constant qu'entre 1978 et le 16 septembre 1980, X... a exercé les fonctions de gérant de la SARL COGEPART, administré de fait les sociétés LBM et AEDIFICAT et détenu 200 parts de la SARL COGEPART qui a conclu un certain nombre de contrats avec LBM et AEDIFICAT, conventions qui donnaient notamment à la SARL mandat de rechercher des terrains mis en vente par les tiers, l'exécution de ces conventions ayant donné lieu à une rétribution de la part de LBM et de AEDIFICAT ; que toutefois, comme le soutient le prévenu, l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation ne désigne que les administrateurs de droit et les employés des organismes d'habitations à loyer modéré comme étant susceptibles d'être poursuivis du chef d'incrimination prévue par cette disposition ;
" alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation visant aussi bien les administrateurs que les employés d'un organisme d'HLM et ayant pour objet d'empêcher toutes compromissions de la part de personnes en mesure de par leur position de violer la loi et de tirer un avantage quelconque d'une affaire concernant un organisme HLM et soumis à leur surveillance, la Cour qui relève que X... avait entre 1978 et le 16 septembre 1980 d'une part administré de fait les deux sociétés anonymes HLM LBM et AEDIFICAT dont il était de surcroît l'associé le plus important et devenu à compter du 1er janvier 1980 le dirigeant légal, d'autre part exercé dans le même temps les fonctions de gérant de la SARL de prestations de services COGEPART, dans laquelle il détenait la majorité des parts et à laquelle avaient été fournis de nombreux mandats de recherche de terrains et de commercialisation ayant donné lieu à rétribution, ne pouvait prononcer la relaxe du prévenu qui avait ainsi tiré un avantage substantiel frauduleux de la combinaison de sa participation en capital dans la SARL COGEPART et de son rôle déterminant d'administrateur de fait des sociétés LBM et AEDIFICAT, sans violer l'article susvisé ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en relevant elle-même que l'opération " Saint-Denis-Eluard " a donné lieu en avril, mai et septembre 1980 au versement d'une importante commission par la société LBM dont X... était devenu à compter du 1er janvier 1980 directeur général, à la SARL COGEPART dans laquelle il possédait des parts sociales, la Cour ne pouvait pour relaxer X... sur le fondement de l'article L. 423-11 méconnaître ses propres constatations et violer sa propre analyse du texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part de tout fournisseur des organismes précités ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer X..., poursuivi pour avoir, entre 1978 et septembre 1980, en sa qualité de dirigeant d'organisme d'habitations à loyer modéré, reçu directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, des avantages de la part de la SARL COGEPART dont il était le gérant et porteur de parts, entreprise fournisseur de l'organisme d'HLM, la cour d'appel qui constate que le prévenu administrait en fait la société anonyme d'HLM LBM retient que l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation ne désigne que les administrateurs et les employés des organismes d'habitations à loyer modéré comme étant susceptibles d'être poursuivis du chef de l'incrimination prévue par cette disposition ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relève par ailleurs qu'à l'occasion de l'opération " Saint-Denis-Eluard " X..., qui possédait des parts sociales dans le capital de la SARL, exerçait, à compter du 1er janvier 1980, les fonctions de directeur général de la société LBM, attribution qui implique la qualité d'employé de l'organisme d'HLM, la cour d'appel, faute de s'en être mieux expliquée, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
1° REJETTE le pourvoi de Jean-Claude X... ;
2° CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 1985, mais en ses seules dispositions civiles et pour les seuls faits reprochés au prévenu sous la qualification d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94968
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SOCIETE - Société en général - Fusion - Effet - Transmission à titre universel des droits et obligations - Société absorbante venant aux droits de la société absorbée - Constitution de partie civile - Recevabilité.

1° Voir le sommaire suivant.

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Qualité - Sociétés - Fusion - Effet - Transmission à titre universel au profit de la société absorbante des droits et obligations de la société absorbée - Cession de créance (non).

2° Par l'effet de la fusion, la société absorbante est substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée ; En conséquence, la société absorbante, qui ne saurait dès lors être considérée comme cessionnaire de créance, est recevable à se constituer partie civile, tant en son nom personnel qu'aux droits de la société absorbée, et à demander à la juridiction répressive réparation du dommage résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux

3° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Société d'habitations à loyer modéré - Interdiction de l'article L - du Code de la construction et de l'habitation - Domaine d'application - Administrateur et employé.

3° Voir le sommaire suivant.

4° ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Société d'habitations à loyer modéré - Domaine touchant à sa gestion.

4° Aux termes de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes, de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part de tout fournisseur des organismes précités. Les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce qu'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, partie civile demanderesse au pourvoi, critique la décision d'une cour d'appel prononçant relaxe du chef de l'infraction susvisée. Il s'ensuit que doit être cassé pour méconnaissance des dispositions du texte susrappelé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi en sa qualité d'administrateur d'un organisme d'habitations à loyer modéré du chef d'infraction à l'article L. 423-11 précité, se borne à retenir que, l'intéressé étant administrateur de fait, l'incrimination prévue par ledit texte ne lui est pas applicable, alors que les juges du fond relèvent par ailleurs qu'à l'occasion d'une opération immobilière précise, le prévenu, qui possédait des parts sociales dans l'entreprise fournisseur de l'organisme d'habitations à loyer modéré, exerçait concomitamment au sein de celui-ci des fonctions de directeur général, attribution qui implique nécessairement la qualité d'employé dudit organisme

5° SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Responsabilité pénale - Dirigeant de fait - Visa de l'article 478 de la loi du 24 juillet 1966 au lieu et place de l'article 463 - Portée.

5° Le visa de l'article 478 de la loi du 24 juillet 1966 au lieu et place de son article 463 ne saurait porter atteinte aux droits de la défense d'un prévenu, dirigeant de fait d'une société, poursuivi et condamné du chef d'abus de biens sociaux, dès lors que les articles précités s'appliquent indistinctement à quiconque qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion de sociétés par actions, sous le couvert de leurs représentants légaux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1985

CONFER : (1°). Comparer : Chambre civile 1, 1972-03-07 Bulletin 1972, I, n° 71, p. 55 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1974-04-25 Bulletin 1974, I, n° 115, p. 97 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1972-04-19 Bulletin 1972, IV, n° 115, p. 116 (cassation) ;

Chambre sociale, 1980-04-29 Bulletin 1980, V, n° 383 p. 291 (cassation). (4°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-01-17 Bulletin criminel 1984, n° 24, p. 64 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1987, pourvoi n°85-94968, Bull. crim. criminel 1987 N° 215 p. 580
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 215 p. 580

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.94968
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