Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond (tribunal d'instance de Coutances, 15 juillet 1985), que, le 1er novembre 1981, procès-verbal a été dressé contre M. Joseph X... pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ; que, sur citation directe de Mme Bernadette Y..., propriétaire du terrain, et de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, à qui la garde en avait été confiée, le tribunal de police a jugé, le 23 mars 1983, que l'action publique étant éteinte par prescription, il n'y avait en conséquence pas lieu de statuer sur l'action civile ; que, par le jugement attaqué du 15 juillet 1985, rendu en dernier ressort, le tribunal d'instance a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'instance d'avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y..., alors, selon le moyen, que le juge pénal ayant, par une décision devenue irrévocable, constaté l'extinction de l'action publique par prescription et estimé qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de statuer sur l'action civile, la victime qui avait choisi en premier lieu la voie pénale ne pouvait plus s'engager dans la voie civile sans violer l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que, dès lors que le juge répressif n'a pas statué sur le fond et que les prescriptions pénale et civile sont indépendantes, sa décision n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée et la partie lésée peut porter son action devant la juridiction civile ainsi que l'a admis à bon droit le jugement attaqué, la règle electa una via ne jouant que dans l'hypothèse inverse de la saisine en premier lieu de la juridiction civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi