La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1987 | FRANCE | N°85-17710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1987, 85-17710


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 14 et 15 du Code civil, ensemble l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Pierre X..., de nationalité belge, a introduit le 20 février 1979 une action en divorce contre son épouse, Mme Liliane Y..., de nationalité française, devant le tribunal de Bujumbura (Burundi) ; que Mme Y..., après avoir défendu à l'action, a interjeté appel du jugement de divorce rendu le 20 octobre 1981 par cette juridiction ; qu'elle a saisi, le 7 juillet 1982, le juge aux affaires matrimoniales de

Draguignan d'une requête en divorce ; que l'arrêt attaqué a estimé que...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 14 et 15 du Code civil, ensemble l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Pierre X..., de nationalité belge, a introduit le 20 février 1979 une action en divorce contre son épouse, Mme Liliane Y..., de nationalité française, devant le tribunal de Bujumbura (Burundi) ; que Mme Y..., après avoir défendu à l'action, a interjeté appel du jugement de divorce rendu le 20 octobre 1981 par cette juridiction ; qu'elle a saisi, le 7 juillet 1982, le juge aux affaires matrimoniales de Draguignan d'une requête en divorce ; que l'arrêt attaqué a estimé que l'action portée devant le tribunal du Burundi tendait aux mêmes fins que celle portée devant la juridiction française et que les deux juridictions saisies étaient cumulativement compétentes pour connaître du litige ; qu'elle en a déduit qu'il y avait litispendance de sorte que la juridiction française, saisie en second lieu, devait être dessaisie au profit de la juridiction du Burundi ;

Attendu, cependant, que la compétence de la juridiction étrangère était subordonnée à la renonciation de Mme Y... au bénéfice du privilège de juridiction que lui conférait l'article 15 du Code civil ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, du fait de sa comparution devant le tribunal du Burundi, elle avait renoncé à ce bénéfice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17710
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Renonciation par action en justice - Défense à une action introduite à l'étranger

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Conflits de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Défense à une action introduite à l'étranger

En présence d'une action en divorce engagée par l'époux de nationalité étrangère devant une juridiction étrangère, la juridiction française, saisie d'une demande aux mêmes fins par l'épouse de nationalité française, doit rechercher si, du fait de sa comparution devant le tribunal étranger, celle-ci avait renoncé au bénéfice du privilège de juridiction que lui confère l'article 15 du Code civil .


Références :

Code civil 14, 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1979-03-06 Bulletin 1979, I, n° 80 (2), p. 65 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1987, pourvoi n°85-17710, Bull. civ. 1987 I N° 167 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 167 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award