Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 14 et 15 du Code civil, ensemble l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Pierre X..., de nationalité belge, a introduit le 20 février 1979 une action en divorce contre son épouse, Mme Liliane Y..., de nationalité française, devant le tribunal de Bujumbura (Burundi) ; que Mme Y..., après avoir défendu à l'action, a interjeté appel du jugement de divorce rendu le 20 octobre 1981 par cette juridiction ; qu'elle a saisi, le 7 juillet 1982, le juge aux affaires matrimoniales de Draguignan d'une requête en divorce ; que l'arrêt attaqué a estimé que l'action portée devant le tribunal du Burundi tendait aux mêmes fins que celle portée devant la juridiction française et que les deux juridictions saisies étaient cumulativement compétentes pour connaître du litige ; qu'elle en a déduit qu'il y avait litispendance de sorte que la juridiction française, saisie en second lieu, devait être dessaisie au profit de la juridiction du Burundi ;
Attendu, cependant, que la compétence de la juridiction étrangère était subordonnée à la renonciation de Mme Y... au bénéfice du privilège de juridiction que lui conférait l'article 15 du Code civil ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, du fait de sa comparution devant le tribunal du Burundi, elle avait renoncé à ce bénéfice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes