Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 207, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que, par jugement du 6 juin 1974, le tribunal d'instance de Grenoble a condamné MM. Christian et Alain Y... ainsi que Mme Martine Y..., épouse X..., à payer à leur mère, Mme Jeanne Z..., veuve Y..., une pension alimentaire de 200 francs par mois ; que, celle-ci ayant demandé l'augmentation de cette pension, les trois enfants ont invoqué les dispositions de l'article 207, alinéa 2, du Code civil qui permet au juge de décharger le débiteur d'aliments de tout ou partie de la dette alimentaire quand le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ; que l'arrêt attaqué a rejeté ce moyen de défense au motif que, le jugement du 6 juin 1974 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les débiteurs d'aliments ne pouvaient invoquer la " fin de non-recevoir " prévue par le texte précité à l'occasion d'une nouvelle procédure ;
Attendu, cependant, que le jugement du 6 juin 1974, s'il avait acquis l'autorité de chose jugée en ce qu'il avait fixé, sauf la faculté de révision prévue par l'article 208 du Code civil, le montant de la pension alimentaire due par chacun des enfants, n'avait pas statué sur l'application en la cause de l'article 207, alinéa 2, du même Code ; qu'il s'ensuit que MM. Christian et Alain Y... et Mme Martine Y..., épouse X..., étaient en droit de demander au juge, à l'occasion de l'instance en augmentation de la pension alimentaire présentée par leur mère, de faire usage du pouvoir de modération prévu par ce dernier texte ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry