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25/05/1987 | FRANCE | N°85-12584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1987, 85-12584


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, lors de la souscription d'une police d'assurance automobile auprès de la compagnie Le Groupe Drouot, M. Y... a déclaré être titulaire d'un permis de conduire ; qu'un accident est survenu au véhicule assuré qu'il conduisait ; que, parmi les passagers, Caroline X... a été tuée et son frère, M. Alain X..., blessé ; que M. Y... n'a pu présenter de permis de conduire ; qu'il a déclaré à la Gendarmerie que ce document était dans le vide-poche de la voiture et qu'il ne com

prenait pas qu'il n'y ait pas été trouvé après l'accident ; que la com...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, lors de la souscription d'une police d'assurance automobile auprès de la compagnie Le Groupe Drouot, M. Y... a déclaré être titulaire d'un permis de conduire ; qu'un accident est survenu au véhicule assuré qu'il conduisait ; que, parmi les passagers, Caroline X... a été tuée et son frère, M. Alain X..., blessé ; que M. Y... n'a pu présenter de permis de conduire ; qu'il a déclaré à la Gendarmerie que ce document était dans le vide-poche de la voiture et qu'il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas été trouvé après l'accident ; que la compagnie d'assurances a dénié sa garantie, alléguant le défaut de permis de conduire ; que deux actions ont été exercées contre M. Y... et son assureur, d'une part, par Mme Madeleine X... et Mme Patricia X..., mère et soeur de Caroline X..., et, d'autre part, par M. Alain X..., le Fonds de garantie automobile étant intervenu ; que les deux jugements de première instance ont retenu l'entière responsabilité de M. Y... mais ont adopté des solutions contraires en ce qui concerne l'obligation de la compagnie d'assurances ; qu'ayant joint les deux procédures, la cour d'appel (Montpellier, 15 janvier 1985), par arrêt confirmatif en ce qui concerne la responsabilité, a condamné l'assureur à garantir le sinistre ;

Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles L. 113-1 et R. 211-10 du Code des assurances alors que, d'une part, le seul fait que M. Y... ait déclaré, lors de la souscription de la police, avoir un permis de conduire, ne serait pas de nature à établir qu'il était, au moment de l'accident, titulaire d'un tel permis ; et alors que, d'autre part, pour déterminer s'il y a déchéance de garantie pour défaut de permis de conduire régulier, c'est à l'assuré qu'il incomberait de prouver qu'il en était titulaire le jour de l'accident ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits invoqués étaient insuffisants pour permettre de considérer que la compagnie avait rapporté la preuve qui lui incombait, s'agissant, aux termes de l'article R. 211-10 du Code des assurances, d'une exclusion de garantie, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un permis de conduire régulier lors de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Charge

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Défaut - Preuve - Charge

C'est à l'assureur, qui invoque l'exclusion de garantie prévue aux termes de l'article R. 211-10 du Code des assurances, de rapporter la preuve que l'assuré n'était pas titulaire d'un permis de conduire régulier lors de l'accident .


Références :

Code des assurances R211-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-10-27 Bulletin 1981, I, n° 306, p. 258 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1987, pourvoi n°85-12584, Bull. civ. 1987 I N° 160 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 160 p. 123
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière, Coutard et Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/05/1987
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-12584
Numéro NOR : JURITEXT000007018489 ?
Numéro d'affaire : 85-12584
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1987-05-25;85.12584 ?
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