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20/05/1987 | FRANCE | N°86-94373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1987, 86-94373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. R. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 13e Chambre, en date du 4 juin 1986 qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 5.000 francs ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-2 alinéa 7 de la loi du 27 décemb

re 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. R. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 13e Chambre, en date du 4 juin 1986 qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 5.000 francs ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-2 alinéa 7 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de R. L. du chef de publicité mensongère ;
"au motif adopté des premiers juges que si L. a sollicité sa relaxe en faisant valoir que les publicités litigieuses avaient été émises par les sociétés de construction Europe maison et Maison des familles et que par conséquent, seule la responsabilité des dirigeants de ces deux sociétés pouvait être mise en cause, il convient de relever que le document publicitaire débute par une présentation du groupe Maison familiale sous forme d'une préface d'une page rédigée par R. L. et portant sa signature et sa photographie ; que dès lors, R. L. ne saurait valablement contester être l'annonceur des mentions publicitaires incriminées au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'il lui appartenait en cette qualité de veiller à l'exactitude des mentions qu'il faisait publier ;
"alors que l'annonceur auquel incombe à titre principal la responsabilité du délit de publicité mensongère étant celui qui a donné l'ordre de diffuser la publicité en cause, les juges du fond qui ont retenu la responsabilité pénale de R. L., président du groupe M. f. SA, à raison d'une publicité diffusée pour le compte de la société de construction Europe maison, sans aucunement répondre à ses conclusions faisant valoir que cette publicité avait été diffusée exclusivement sous l'autorité des dirigeants de cette société, lesquels avaient pleins pouvoirs, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision, la simple circonstance que R. L. ait rédigé la préface du document publicitaire incriminé en présentant le groupe M. f. auquel était liée la société de construction Europe maison, s'avérant en tout état de cause parfaitement inopérante à lui conférer la qualité d'annonceur au sens de l'article 44-2 paragraphe 7 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de publicité mensongère reproché à R. L. ;
"au motif repris des premiers juges que R. L. a reconnu que les documents publicitaires diffusés par les sociétés de construction du groupe M. f. annonçaient des prix variables à partir de l'ouverture du chantier alors qu'en réalité, les contrats conclus avec les clients de ces sociétés comportaient à l'article 6 une clause de révision du prix au-delà de la date d'ouverture du chantier si l'augmentation moyenne mensuelle de l'index BT 01 était supérieure à 2 % ; qu'est inopérant au regard de la prévision le fait que cette clause de sauvegarde n'ait pu jouer qu'en de très rares circonstances ; que le délit de publicité mensongère se trouve donc caractérisé ;
"alors que si la loi prohibe la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur, elle n'exige en revanche nullement de l'annonceur une publicité informative, de sorte que l'omission dans une publicité annonçant un prix invariable dès l'ouverture du chantier, d'une clause contractuelle prévoyant une révision de prix en cas de survenance de circonstances économiques particulièrement exceptionnelles correspondant en l'espèce à une inflation de plus de 20 % par an, ne saurait de toute évidence caractériser la publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dans la mesure où de telles circonstances tout aussi imprévisibles qu'exceptionnelles et qui lorsqu'elles se sont produites par le passé ont été jusqu'à justifier l'intervention du législateur pour rétablir l'équilibre économique de certains contrats, rendent par définition même impossible l'assurance que les obligations nées d'un contrat restent immuables" ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que L., président du groupe "M. f.", a été poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, faits prévus et réprimés par les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905 ;
Attendu que pour le condamner de ce chef, les juges du fond énoncent que L. "a reconnu que les documents publicitaires diffusés par les sociétés de construction du groupe "M. f." annonçaient des prix variables à partir de l'ouverture du chantier alors qu'en réalité les contrats conclus avec les clients de ces sociétés comportaient à l'article 6 une clause de révision du prix au-delà de la date d'ouverture du chantier si l'augmentation moyenne mensuelle de l'index BT 01 était supérieure à 2 % ; que pour écarter les arguments de défense repris aux moyens, les juges relèvent, après avoir constaté que le document publicitaire litigieux diffusé par le groupe "M. f.", débute par une présenttion dudit groupe sous forme d'une préface d'une page rédigée par L. et portant sa signature et sa photographie, que ce dernier ne saurait "valablement constater être l'annonceur des mentions publicitaires incriminées" et devait, en cette qualité, "veiller à l'exactitude de ces mentions qu'il faisait publier" ; qu'ils ajoutent enfin qu'"est inopérant au regard de la prévention, le fait que la clause de sauvegarde" susvisée "n'ait pu jouer qu'en de très rares circonstances et n'ait pas en l'espèce été appliquée aux plaignants" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises au débat contradictoire, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 591, 593 et 775-1 du Code de procédure pénale, omission de statuer et manque de base légale
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les demandes de R. L. tendant à la dispense de la mesure de publication prévue par l'article 44-II alinéa 6 de la loi du 27 décembre 1973 d'une part et d'autre part à la non inscription de la condamnation à son casier judiciaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué d'une part que, la publication de cette décision a été ordonnée conformément à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui rend obligatoire cette publication en cas de condamnation et, d'autre part, que la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a pas été exclue ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu, par des motifs spéciaux, à ses conclusions tendant à ce que la peine complémentaire susvisée ne lui soit pas infligée et à l'exclusion de la mention de la condamnation au casier judiciaire ; qu'en effet, les articles 55-1 du Code pénal et 775-1 du Code de procédure pénale donnent aux juges une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94373
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité mensongère - Vente de maisons - Eléments constitutifs - Publication de la condamnation - Faculté discriminatoire du juge.


Références :

Code de procédure pénale 775-1
Code pénal 55-1
Loi du 01 août 1905
Loi du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1987, pourvoi n°86-94373


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94373
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