La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1987 | FRANCE | N°86-94303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1987, 86-94303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. H. -
contre un arrêt de la Cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 26 mars 1986 qui pour vol avec port d'arme et vol, l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 250, 251 et 288 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce Code, 6-1 et 6-3 b)

de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. H. -
contre un arrêt de la Cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 26 mars 1986 qui pour vol avec port d'arme et vol, l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 250, 251 et 288 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce Code, 6-1 et 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;
"en ce que le premier président de la Cour d'appel de Versailles a désigné, par ordonnance du 2 décembre 1985, Mme B. pour assister M. B., lui-même désigné pour présider la Cour d'assises des Hauts-de-Seine pour la deuxième session supplémentaire du premier trimestre de l'année 1986 devant s'ouvrir le 17 mars 1986 à 14 heures 30 ; que le procès-verbal de révision du jury de cette session supplémentaire constate qu'à 14 heures 30 la Cour a pris séance, composée notamment de M. B., désigné par le président de la Cour d'assises en remplacement de Mme B. ;
"alors que, lorsqu'un empêchement d'un assesseur désigné pour une session supplémentaire survient avant l'ouverture de cette session, le premier président de la Cour d'appel est seul compétent pour pourvoir à son remplacement ; qu'en l'espèce, où l'assesseur désigné par le président de la Cour d'assises a pris séance à l'heure exacte fixée par l'ouverture de la session, il s'ensuit que l'empêchement de l'assesseur titulaire s'est nécessairement révélé avant l'ouverture de ladite session, de sorte que le président de la Cour d'assises était radicalement incompétent pour procéder à son remplacement et que la Cour d'assises s'en est donc trouvée irrégulièrement composée ; que, s'agissant d'une nullité d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, elle entache non seulement la procédure qui précède l'ouverture des débats, mais également l'intégralité de ceux-ci et peut être soulevée à tout moment sans que les dispositions de l'article 305-1 puissent y faire obstacle ; qu'en toute hypothèse les ordonnances de désignation et de remplacement des magistrats composant la Cour d'assises n'étant pas communiquées à l'accusé et à son conseil, ceux-ci ne sont pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la Cour, de sorte que les droits de la défense sont méconnus" ;
Attendu d'une part que la Cour d'assises devant laquelle l'accusé a comparu à compter du 29 mars 1986 à 11 heures était composée de M. B., président et de MM. B. et S. assesseurs ;
Que le premier de ces magistrats a été désigné par l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel en date du 2 décembre 1985, fixant au 17 mars 1986 à 14 h 30 l'ouverture de la session ; que MM. B. et S. ont été désignés par des ordonnances prises par le président de la Cour d'assises respectivement le 17 mars 1986 à 15 heures et le 24 mars 1986 à 10 heures 30, donc postérieurement à l'ouverture de la session ;
Qu'ainsi la Cour d'assises qui a jugé le demandeur était régulièrement composée ;
Attendu d'autre part qu'il n'apparaît d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une nullité entachant les opérations de révision de la liste du jury de session ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale, violation de la loi et excès de pouvoir ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins S., S. et A. ne comparaissant pas, le président a demandé que le nécessaire soit fait pour qu'ils comparaissent à l'une des prochaines audiences ;
"alors qu'il résulte de l'article 326 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la Cour est seule investie d'un pouvoir souverain pour ordonner que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu ; qu'en l'espèce, où le président a usé d'un véritable pouvoir de coercition pour faire rechercher et amener les témoins défaillants, la violation du principe susrappelé est flagrante" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'un certain nombre de témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, "aucune observation n'a été faite de la part du Ministère public ni de celle de la défense et il a été passé outre aux débats, sauf pour Mme S., M. D. S. et M. J.-J. A., pour lesquels M. le président a demandé que le nécessaire soit fait pour qu'ils comparaissent à une des prochaines audiences" ;
Qu'il résule de ces énonciations, et contrairement aux allégations du moyen, qu'en l'absence de conclusions déposées par la défense, aucun incident contentieux n'a pris naissance et que le président pouvait, en vertu du pouvoir de direction des débats, faire rechercher des témoins défaillants ;
Qu'en effet l'article 326 du Code de procédure pénale ne prévoit l'intervention de la Cour que s'il est ordonné que le témoin qui ne comparaît pas soit amené par la force publique ou que l'affaire soit renvoyée à une cession ultérieure ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94303
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Président - Demande de comparution de témoins - Non-intervention de la Cour.


Références :

Code de procédure pénale 310, 326

Décision attaquée : Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 26 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1987, pourvoi n°86-94303


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award