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20/05/1987 | FRANCE | N°85-17898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1987, 85-17898


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Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X..., qui ont pris à bail un appartement dont Mme Y... est propriétaire, ont assigné la bailleresse pour faire juger que le loyer devait être calculé suivant la surface corrigée non en catégorie 2 A mais en catégorie 2 B ; qu'un jugement passé en force de chose jugée du 27 février 1975 a décidé que les époux X... n'étaient pas fondés à demander la révision du loyer pour non-conformité de la catégorie ; qu'à la suite de l

a publication du décret du 26 août 1975 ayant libéré les locaux de catégorie 2 A, les...

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Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X..., qui ont pris à bail un appartement dont Mme Y... est propriétaire, ont assigné la bailleresse pour faire juger que le loyer devait être calculé suivant la surface corrigée non en catégorie 2 A mais en catégorie 2 B ; qu'un jugement passé en force de chose jugée du 27 février 1975 a décidé que les époux X... n'étaient pas fondés à demander la révision du loyer pour non-conformité de la catégorie ; qu'à la suite de la publication du décret du 26 août 1975 ayant libéré les locaux de catégorie 2 A, les époux X... ont assigné à nouveau Mme Y... pour faire classer l'appartement en catégorie 2 B ;

Attendu que Mme Z..., veuve X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable dans sa demande, alors, selon le moyen, " d'une part, que si le défendeur au pourvoi peut proposer à nouveau devant la juridiction de renvoi les moyens qu'un précédent juge avait rejetés, la limitation des effets de la cassation laisse néanmoins subsister, comme passées en force de chose jugée, les décisions sur les chefs de la demande qui n'ont pas été atteints par la cassation, sauf s'il existe, entre les divers chefs de la décision, une indivisibilité ou un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'avait été saisie d'un pourvoi que par Mme X..., laquelle avait critiqué l'arrêt qui avait déclaré sa demande mal fondée ; que la cassation intervenue avait donc laissé subsister le chef de l'arrêt qui avait admis la recevabilité de ladite demande, qu'en remettant en cause cette recevabilité, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si la demande tendait aux mêmes fins que la demande rejetée par le jugement du 27 février 1975 devenu définitif, elle se fondait sur une cause nouvelle, le décret du 26 août 1975, lequel avait apporté un fondement juridique nouveau à la possibilité de contester une catégorie fixée conventionnellement ; que l'arrêt attaqué, en opposant la chose jugée à Mme X..., a donc violé l'article 1351 du Code civil, alors, enfin, que comme l'a énoncé la Cour de Cassation, il résulte de l'article 1er du décret du 26 août 1975 pris en application de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948, que les locaux classés dans la sous-catégorie A de la deuxième catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948 ne sont plus soumis depuis le 1er juillet 1976 à l'ensemble des dispositions de la loi susvisée du 1er septembre 1948 dans les communes comprises dans la région parisienne ; qu'en conséquence dès l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1975 le classement du local en catégorie 2 A excluait l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que l'arrêt attaqué qui a déclaré que le décret du 26 août 1975 n'autorisait pas à revenir sur la décision définitive qui avait déclaré mal fondée la demande de révision du prix du loyer pour non-conformité de la catégorie, a donc violé ce texte " ;

Mais attendu, d'une part, que la partie qui a gagné son procès retrouve, en cas de cassation sur le pourvoi de son adversaire, le droit de proposer à nouveau devant les juges de renvoi les moyens rejetés par la décision cassée ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que Mme Y... avait expressément soulevé devant le premier juge l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée, a décidé à bon droit qu'elle pouvait légitimement reprendre le même moyen devant la cour de renvoi ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que le jugement du 27 février 1975 ayant déclaré dans son dispositif que Mme veuve X... n'était pas fondée dans sa demande en révision du loyer pour non-conformité de la catégorie A, en l'absence dans le décret du 26 août 1975 de règles relatives au classement des locaux et sans porter atteinte à la chose jugée, justement retenu que la catégorie des locaux résultant d'une décision judiciaire ne pouvait être remise en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17898
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Décret du 26 août 1975 - Local classé en catégorie II-A - Classement résultant d'une décision judiciaire antérieure

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Classement du local - Catégorie - Classement résultant d'une décision judiciaire

En l'absence dans le décret du 26 août 1975 de règles relatives au classement des locaux, la catégorie de ceux-ci résultant d'une décision judiciaire ne peut être remise en cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1987, pourvoi n°85-17898, Bull. civ. 1987 III N° 105 p 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 105 p 62

Composition du Tribunal
Président : M Monégier du Sorbier
Avocat général : Mme Ezratty
Rapporteur ?: M Vaissette
Avocat(s) : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et, M Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17898
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