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19/05/1987 | FRANCE | N°86-95275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1987, 86-95275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. P.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle) du 17 septembre 1986 qui l'a condamné à 5.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire en tant qu'il concerne les sociétés Cameroun Industrial Forest et Compagnie Forestière Africaine ;
Attendu que ces sociétés ne se sont pas

pourvues en cassation contre l'arrêt attaqué qui les a déclarées civilement respon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. P.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle) du 17 septembre 1986 qui l'a condamné à 5.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire en tant qu'il concerne les sociétés Cameroun Industrial Forest et Compagnie Forestière Africaine ;
Attendu que ces sociétés ne se sont pas pourvues en cassation contre l'arrêt attaqué qui les a déclarées civilement responsables de R. ; qu'il s'ensuit que le mémoire n'est pas recevable en ce qui les concerne ;
Au fond :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré P. R. coupable de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que le juge d'instruction de Pau a rendu le 21 janvier 1983 une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne H. S. prévenu d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, confirmée par un arrêt du 15 juin 1983 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 22 juin 1985 ; que ces décisions ont constaté définitivement la fausseté des faits dénoncés, sans qu'il soit besoin d'analyser les accusations qui ont été formulées, puisque la fausseté des faits dénoncés a été définitivement jugée ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le prévenu connaissait, au moment de sa dénonciation, la fausseté des faits dénoncés ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu, du seul caractère définitif des décisions de non-lieu et en énonçant au contraire qu'il n'y a pas lieu d'analyser les accusations, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 373 du Code pénal qui doit s'apprécier au jour de la dénonciation ;
Attendu que pour déclarer R. coupable de dénonciation calomnieuse les juges du second degré, après avoir constaté que les plaintes avec constitution de partie civile déposées par lui contre S. auprès du juge d'instruction avaient entraîné l'ouverture d'une information des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, relèvent que cette procédure a été close par une ordonnance de non-lieu confirmée le 15 juin 1983 par un arrêt de la Chambre d'accusation devenu définitif en raison de la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 1985 ;
Qu'ils énoncent que les décisions des juridictions d'instruction "ont constaté définitivement la fausseté des faits dénoncés sans qu'il soit besoin d'analyser les accusations qui ont été formulées puisque la fausseté des faits dénoncés a été définitivement jugée" et en déduisent que le délit de dénonciation calomnieuse est établi à l'encontre du prévenu ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les juges d'appel ont considéré que le délit de dénonciation calomnieuse était caractérisé par la seule constatation de la fausseté du fait dénoncé l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 17 septembre 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95275
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Fausseté des faits dénoncés insuffisante - Connaissance de leur fausseté.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1987, pourvoi n°86-95275


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95275
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