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19/05/1987 | FRANCE | N°85-15543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1987, 85-15543


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 18 juin 1985), que par un même acte authentique du 12 septembre 1980, la société SOFAL a prêté une somme de 200 000 francs à M. X..., tandis que les époux Y... se sont rendus cautions hypothécaires ; qu'il était expressément précisé dans cet acte que l'emprunteur se proposait de faire l'acquisition d'un portefeuille d'assurance et que le prêt était consenti pour financer cette opération ; que les fonds ont été immédiatement remis à M. X..., qui a disparu par la

suite sans en faire l'emploi prévu ; que les époux Y... ont engagé une a...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 18 juin 1985), que par un même acte authentique du 12 septembre 1980, la société SOFAL a prêté une somme de 200 000 francs à M. X..., tandis que les époux Y... se sont rendus cautions hypothécaires ; qu'il était expressément précisé dans cet acte que l'emprunteur se proposait de faire l'acquisition d'un portefeuille d'assurance et que le prêt était consenti pour financer cette opération ; que les fonds ont été immédiatement remis à M. X..., qui a disparu par la suite sans en faire l'emploi prévu ; que les époux Y... ont engagé une action en mainlevée de l'hypothèque inscrite sur leur immeuble en faisant valoir que leur engagement était conditionné par l'affectation du prêt à l'achat d'un portefeuille d'assurance ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu que la société SOFAL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'affectation des fonds prêtés à M. X... à l'acquisition d'un portefeuille d'assurance ne constitue que le motif impulsif et déterminant de l'engagement des époux Y... et non la cause du cautionnement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'affectation des fonds était entré dans le champ contractuel pour devenir une condition de l'engagement des époux Y... et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de la société SOFAL soulignant qu'une clause de l'acte authentique stipulait que " le montant du prêt est remis à l'instant même à l'emprunteur par la comptabilité du notaire soussigné " et faisant valoir que l'octroi du prêt n'était subordonné à aucune autre condition ;

Mais attendu que la cour d'appel, compte tenu des termes de l'acte authentique et de l'intention des parties, a retenu que les fonds prêtés étaient affectés à un emploi déterminé et qu'en cautionnant l'emprunt les époux Y... poursuivaient le même but, admettant ainsi que cette affectation contractuelle était la condition même de leur engagement ; que la juridiction du second degré a pu déduire de ces appréciations souveraines, d'une part, que l'engagement de caution des époux Y... prenait fin par suite de l'affectation de ces fonds à un emploi différent de celui spécifié au contrat, d'autre part, que l'hypothèque inscrite sur leur immeuble était sans justification ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation des parties, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15543
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Objet - Cautionnement d'un prêt - Affectation déterminée des fonds - Emploi différent de celui énoncé au contrat

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Cautionnement contrat - Objet

Le cautionnement donné en vue d'une affectation déterminée des fonds mis à la disposition du débiteur principal prend fin par suite de l'affectation de ces fonds à un emploi différent de celui énoncé au contrat .


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1987, pourvoi n°85-15543, Bull. civ. 1987 I N° 154 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 154 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy et la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15543
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