Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1985), que le branchement en eau du pavillon dont les époux X... sont propriétaires s'étant rompu, il s'en est suivi une fuite importante ; qu'attribuant l'affaissement d'un angle de leur pavillon à des infiltrations d'eau provenant de la canalisation rompue, les époux X..., après qu'une expertise eut été ordonnée à leur diligence, ont assigné la Compagnie générale des eaux (CGE), concessionnaire du réseau communal, pour la faire déclarer responsable des dommages subis par leur immeuble et condamner à leur payer une certaine somme correspondant aux travaux de réfection ; que la CGE a résisté à cette demande en soutenant que le " règlement des eaux ", découlant d'un arrêté du ministre de l'Intérieur du 28 février 1972, est un règlement relatif à l'organisation d'un service public, qu'il est opposable aux époux X... et qu'il limite, en son article 18, la responsabilité du concessionnaire ;
Attendu que la CGE reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable aux époux X... les dispositions de la convention dite " règlement des eaux " et de l'avoir dit responsable des dommages dans la proportion de 60 %, alors, selon le moyen, d'une part, que ce règlement, annexé à la convention de régie intervenue entre le syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux et la CGE, approuvé par arrêté du ministre de l'Intérieur du 28 février 1972, a un caractère règlementaire, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce règlement ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que les dispositions du règlement n'avaient pas été portées à la connaissance des époux X..., sans rechercher si ce règlement n'avait pas fait l'objet d'une publication suffisante pour le rendre opposable aux usagers, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le règlement des eaux annexé à la convention conclue entre le syndicat des communes de la banlieue de Paris et la CGE, qui imposait une responsabilité personnelle à l'abonné pour les parties des branchements situées sur sa propriété, n'avait pas été porté à la connaissance des époux X..., la cour d'appel en a justement déduit que la CGE n'était pas fondée à s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité dans les dommages subis par ses abonnés ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi