LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. J.-C., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, en date du 31 mai 1985 qui, dans une procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 2° alinéas 3 et 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 199 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les débats devant la Chambre d'accusation ont eu lieu en Chambre du conseil ;
"alors que les débats devant la Chambre d'accusation doivent à peine de nullité se dérouler en Chambre du conseil" ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 1984, que les débats ont eu lieu ce jour-là en présence du conseil de la partie civile, que l'arrêt vise l'article 199 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il est ainsi suffisamment constaté que l'audience, au cours de laquelle il a été procédé à l'instruction et aux débats, a été tenue en Chambre du conseil ainsi que le prescrit ledit article 199, sans d'ailleurs qu'aucune réclamation ni observation ait été formulée par le conseil du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par V. du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il "résulte de l'information que l'acte de remise allégué consécutif aux manoeuvres frauduleuses de Mme G. est concrétisé par l'arrêt du 14 mars 1979 et qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué avant le 29 juillet 1983 ... ; l'action publique se trouve éteinte en raison de la prescription" (ordonnance entreprise p. 2 alinéa 6) ; que le délai de la prescription d'un délit d'escroquerie à l'arrêt "... avait nécessairement pour point de départ le jour où l'arrêt a été obtenu ..." (arrêt attaqué p. 5 alinéa 7) ;
"alors que le délai de prescription du délit d'escroquerie ne court qu'à compter de la remise de fonds, de meubles, d'obligations, billets, promesses, quittances ou décharge ; que l'obtention d'un jugement surpris à la religion du juge par la production de documents mensongers caractérise les manoeuvres frauduleuses du délit, lequel n'est consommé qu'à compter de la remise des fonds réclamés en justice ; d'où il suit que le délai de prescription de l'action publique ne saurait courir à compter du prononcé du jugement frauduleusement obtenu ; qu'en déclarant néanmoins que le délit d'escroquerie était couvert par la prescription à défaut d'acte d'instruction accompli dans le délai de trois ans du prononcé de l'arrêt du 14 mars 1979, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par décision du 14 mars 1979, signifiée le 13 avril 1979, la Cour d'appel de Lyon a condamné le demandeur à payer indivisément avec des tiers différentes sommes à R. G. dans le cadre d'une instance civile ; que celle-ci a demandé l'exécution début 1983 ; que J.-C. V. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 29 août 1983 exposant que R. G. avait usé au cours du procès civil de manoeuvres frauduleuses pour obtenir gain de cause ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, qu'à les supposer établis, les faits dénoncés comme constitutifs du délit d'escroquerie sont prescrits, comme antérieurs de plus de trois ans à la date de l'arrêt civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Chambre d'accusation, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.