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14/05/1987 | FRANCE | N°84-44004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44004


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu qu'en instituant, à compter du mois de décembre 1973, une gratification de fin d'année au bénéfice de ses ouvriers, la société Lefebvre a informé ceux-ci que cette gratification pourrait être réduite en cas de " fautes répétées ayant fait l'objet d'avertissements " ; que la société ayant réduit, en vertu de cette disposition, les gratifications de fin d'année auxquelles pouvaient prétendre six de ses ouvriers, ces derniers ont demandé au conseil de prud'hom

mes de condamner leur employeur à leur verser les sommes ainsi retenues ; que l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu qu'en instituant, à compter du mois de décembre 1973, une gratification de fin d'année au bénéfice de ses ouvriers, la société Lefebvre a informé ceux-ci que cette gratification pourrait être réduite en cas de " fautes répétées ayant fait l'objet d'avertissements " ; que la société ayant réduit, en vertu de cette disposition, les gratifications de fin d'année auxquelles pouvaient prétendre six de ses ouvriers, ces derniers ont demandé au conseil de prud'hommes de condamner leur employeur à leur verser les sommes ainsi retenues ; que les juges du fond ont fait droit à leurs demandes ;

Attendu que le jugement attaqué énonce, que la gratification due à chacun des intéressés constitue un élément de salaire et que son amputation s'analyse en une amende illicite au regard du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société qui instituait un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire avait la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas d'avertissements pour fautes répétées, une telle réduction ne constituant ni une amende, ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué, donc violé, ce texte ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement énonce que le système mis en place par la société depuis 1973 a été institué unilatéralement et n'a pas été soumis à l'accord du comité d'entreprise ;

Qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, les juges du fond ont violé par refus d'application le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44004
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Gratification de fin d'année - Attribution - Conditions - Absence de sanctions disciplinaires - Licéité

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Amende - Amende prohibée - Mesure constituant une mise à l'amende prohibée - Réduction de la gratification de fin d'année - Salarié ayant commis des fautes sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied

L'employeur qui institue un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire a la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas d'avertissements pour fautes répétées, une telle réduction ne constituant ni une amende, ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail .


Références :

Code du travail L122-42

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valence, 19 juin 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-06-04 Bulletin 1986, V, n° 274, p. 211 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°84-44004, Bull. civ. 1987 V N° 315 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 315 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Charruault
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44004
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