Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1984), Mme X..., titulaire du diplôme d'infirmière d'Etat a été engagée le 19 novembre 1973 par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, au coefficient 225 de la convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 1er avril 1963 ; qu'en 1974, estimant que ses attributions, au service d'enfants infirmes cérébro-moteurs, relevaient de fonctions spécialisées, la CRAM lui accorda le coefficent 260 prévu pour l'emploi d'infirmière spécialisée par la classification du 1er avril 1963 ; que cette classification fût modifiée par l'avenant du 4 mai 1976 ; que la nouvelle classification comporte au niveau 1 des infirmières diplômées d'Etat (ancien coefficient 225) et au niveau 2 des infirmières spécialisées titulaires d'un certificat d'aptitude reconnu par l'Etat (ancien coefficient 260) ; qu'il est précisé par l'avenant qu'exceptionnellement le diplôme exigé pouvait être remplacé par une expérience professionnelle confirmée ;
Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... devait être classée au coefficient 185 du niveau 2 alors que, d'une part, seules peuvent y accéder les infirmières aide-anesthésistes et instrumentistes et que la salariée n'a jamais exercé ces fonctions et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions lui demandant de constater que le coefficient 260 figurait à la fois au niveau 1 et au niveau 2 de la classification annexée à l'avenant du 4 mai 1976 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont reproduit, sous forme de tableau, la nouvelle classification telle qu'elle résulte de l'avenant du 4 mai 1976 et ont relevé que la qualification d'infirmière spécialisée avait été reconnue dès 1974 à Mme X..., qu'elle correspondait aux fonctions réellement exercées et qu'elle reposait sur une longue pratique professionnelle, que, répondant aux conclusions invoquées, ils ont ainsi, par une exacte application de l'avenant du 4 mai 1976, qui définit le niveau de qualification par le degré des connaissances exigées, la complexité du travail à accomplir, ainsi que l'autonomie et les responsabilités qu'ils impliquent habituellement et qui groupe en une seule catégorie les infirmières spécialisées, sans préciser qu'il s'agit d'aide-anesthésistes ou d'instrumentistes, décidé que Mme X..., qui justifiait d'une expérience professionnelle confirmée, conformément à l'avenant du 4 mai 1976, devait être classée au coefficient 185 du niveau 2 des infirmières spécialisées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi