Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-40.212 et n° 84-40.424 ; .
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. Joël X..., salarié au service de la société Grands Garages de l'avenir et délégué syndical, a été licencié pour faute grave, le 26 mars 1981, avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été obtenue sans que l'employeur ait précisé dans sa demande la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; que celui-ci a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour déclarer irrégulier le licenciement et condamner en conséquence l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure spéciale de licenciement applicable aux salariés protégés, l'arrêt attaqué a retenu qu'était nul le licenciement prononcé au motif que l'inspecteur du travail ignorait qu'il s'agissait d'un salarié protégé ;
Attendu cependant, que, dès lors que la portée de la décision administrative soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait interprété cette décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai