Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1985) que, par acte sous seing privé du 16 mai 1980 intitulé " contrat de réservation ", la société civile Le Hameau de l'Epend (la société) a conféré à M. X..., qui l'a accepté, la faculté d'acquérir, par préférence à tout autre, un lot constitué d'un terrain et d'une maison à y construire qui devait être achevée au plus tard en décembre 1980 ; que le prix fixé à 300 000 francs " valeur septembre 1979 ", stipulé payable comptant le jour de la vente, devait être actualisé par référence aux variations de l'indice national du bâtiment tous corps d'état " BT-01 " ; que la société ayant fixé le prix de vente selon un décompte faisant apparaître une révision du prix (de 45 210 francs) calculée par référence aux derniers indices parus en septembre 1979 et en décembre 1980, M. X..., soutenant que la révision du prix devait être calculée par référence au dernier indice paru avant la signature du contrat de réservation, a assigné la société en réalisation de la vente au prix de 300 000 francs augmenté du coût de l'indexation fixé à 21 261 francs ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 261-15, alinéa 5, du Code de la construction et de l'habitation que dans le cas où le contrat de vente a été précédé d'un contrat préliminaire, les parties peuvent convenir que l'index ou l'indice de base servant à la révision du prix de vente " est le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat préliminaire si le prix de base retenu est celui porté à ce contrat " ; que ce texte prohibe ainsi non seulement le choix d'un indice de base qui ne serait pas contemporain de la signature du contrat préliminaire, mais encore la fixation d'un prix de base sur une valeur antérieure à ladite signature, ce qui aurait le même effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le prix de base du lot réservé à M. X... mentionné dans le contrat préliminaire du 16 mai 1980 était expressément calculé " valeur septembre 1979 " et que l'indice BT-01 servant de base à la réactualisation de ce prix était celui de " juin 1979 ", c'est-à-dire antérieur de plus de onze mois à la conclusion du contrat de réservation, n'a pu déclarer les conditions de cette réactualisation valables et opposables à M. X... qu'au prix d'une violation dudit article R. 261-15, alinéa 5, du Code de la construction et de l'habitation, ce qui entraîne la cassation de tous les chefs visés au moyen " ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit que le prix de base prévu au contrat préliminaire soit déterminé en considération de la variation de l'indice du coût de la construction depuis l'évaluation initiale qui en a été faite par le constructeur ; que, dès lors, l'arrêt retient à bon droit que l'article R. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation se borne à interdire de faire rétroagir à une date antérieure à la conclusion du contrat l'indexation du prix calculé en valeur actuelle à cette même date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi