LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. A.
contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1986, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 15.000 francs et a ordonné la publication partielle de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était composée, lors de son prononcé, de Mme Greny, conseiller, "en l'absence de M. Letouze", conseiller faisant fonction de président, et de M. Passenaud", conseiller ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir, à peine de nullité, la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; qu'il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué ait été prononcé, la Cour d'appel étant régulièrement composée d'un président de Chambre et de deux conseillers" ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué la Cour d'appel était composée, lors des débats du 26 mars 1986 et lors du délibéré, de M. Letouze, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du titulaire empêché, désigné par ordonnance du premier président du 10 décembre 1985, de M. Passenaud et de Mme Greny, conseillers ;
Qu'il n'importe que l'arrêt ait été prononcé le 24 avril 1986 par Mme Greny en l'absence de MM. Letouze et Passenaud, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 485 du Code procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 décembre 1985, et qui est applicable à la Cour d'appel en vertu de l'article 512 de ce Code, que la lecture de la décision peut être faite par le président ou l'un des juges, même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'arricle 446 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction départementale de l'Equipement, entendu en ses observations, ait, préalablement prêté serment ;
"Alors que le représentant de la direction départementale de l'Equipement, qui n'avait pas la qualité de partie au procès, ne pouvait être entendu qu'en tant que témoin ; qu'il était, à ce titre, tenu de prêter serment dans les formes prescrites par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'architecte des bâtiments de France représentant la Direction départementale de l'équipement a été entendu en ses observations ;
Attendu que cet architecte qui ne faisait pas un témoignage sur des faits auxquels il aurait pu assister mais qui exposait seulement la thèse de l'administration sur les suites à donner à la prévention, n'avait pas à prêter le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le second moyen doit être également écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi