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12/05/1987 | FRANCE | N°86-91754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1987, 86-91754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Y.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1986, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour vols aggravés et vols, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 463 du Code pénal, 591,

593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Y.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1986, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour vols aggravés et vols, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 463 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné B. à la peine de deux ans de prison dont dix-huit mois avec sursis ;
"aux motifs que le Tribunal correctionnel pour des motifs que l Cour adopte a fait une juste application de la loi pénale concernant la qualification des faits, la déclaration de culpabilité ; que les peines devraient être aggravées surtout à l'égard de Y. B. étant donné que cet individu a participé à de véritables actes de pillage ; qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de Y. B. ;
"alors que la Cour d'appel qui, à l'inverse du Tribunal dont elle a pourtant adopté les motifs, admet le prévenu au bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvait sans se contredire décider que les conditions dans lesquelles B. avait commis le délit justifiaient une aggravation de la peine" ;
Attendu qu'en faisant droit à l'appel du Ministère public et en aggravant la peine prononcée contre le demandeur par les premiers juges tout en reconnaissant l'existance de circonstances atténuantes la Cour d'appel, sans contredire les motifs adoptés du Tribunal, qui se rapportaient seulement à la qualification des faits et à la déclaration de culpabilité, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Qu'en effet les juridictions pénales disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elles ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel ayant d'une part "confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement avec M. D., T. G., M. B., D. A., J.-M. G., Y. B. à payer à la SA E. la somme de 848.563 francs (objets dérobés), puis, d'autre part, amendant le jugement entrepris, condamné à payer à la même société E. "à concurrence de la somme totale de 848.563 francs, J. J. solidairement avec T. G. et M. D. la somme de 30.000 francs, V. L. solidairement avec Y. B. et M. D. la somme de 100.000 francs, J. C. solidairement avec T. G. la somme de 30.000 francs, M. P. solidairement avec T. G. la somme de 50.000 francs ; qu'une telle décision qui oblige les prévenus à payer solidairement la somme de 848.563 francs puis limite la solidarité entre ceux-ci sans que le total de ces dernières sommes égale la première est entachée d'une contradiction de motifs, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'étendue de la solidarité prononcée ;
Attendu que la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, le demandeur est sans qualité pour critiquer l'arrêt en ce qu'il a limité, à l'égard de certains de ses coprévenus, les effets de ladite solidarité ;
Que le moyen, dès lors, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91754
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) SOLIDARITE - Réparations civiles - Limitation - Conditions.


Références :

Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1987, pourvoi n°86-91754


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91754
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