Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er-1 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Helmut a expédié depuis Hambourg (RFA) à la société Ateliers Elyane (société Elyane), à Vaulx-en-Velin, des marchandises réparties en 15 colis qui ont été pris en charge par la société Bursped, laquelle a établi une lettre de voiture internationale CMR, indiquant, comme voiturier affrété, la firme Elkawe de Hambourg, que cette lettre de voiture concernait un groupage de 172 colis, que la Société des transports internationaux (société TK), correspondant de la société Bursped, a réceptionné les marchandises le 15 janvier 1981, en mentionnant sur la lettre de voiture qu'il manquait 15 sacs destinés à la société Elyane, que cette marchandise a été ultérieurement retrouvée et livrée par la société TK à la société Elyane le 24 février 1981, que, le 20 septembre 1982, la société Elyane a assigné la société TK et la compagnie d'assurances maritimes de transports Helvetia Saint-Gall, assureur de cette dernière, pour obtenir la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la détérioration des marchandises au cours du transport ;
Attendu que pour retenir que la CMR était applicable au transport litigieux, l'arrêt énonce que la société TK a mentionné sur la lettre de voiture internationale qu'il manquait 15 sacs destinés à la société Elyane et qu'en livrant la marchandise à cette dernière, la société TK avait précisé sur la fiche de livraison qu'il s'agissait d'une marchandise en provenance de Hambourg ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs alors qu'il résulte de l'arrêt que le transport avait été exécuté par plusieurs transporteurs intervenus successivement et que ni l'indication des manquants sur la lettre de voiture, ni la mention sur la fiche de livraison de la provenance des marchandises ne pouvaient caractériser l'existence d'un contrat unique depuis Hambourg jusqu'au lieu de livraison en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 12 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon