Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
ttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Force et Lumière électrique Forclum (société Forclum), en qualité de sous-traitant de la société Chantiers de la Garonne, a exécuté, en 1978, des travaux d'installations électriques sur un caboteur dont la construction avait été commandée à cette dernière société par la société Services et Transports Armements (société Transports Armements), qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Chantiers de la Garonne, la société Forclum a demandé à la société Transports Armements le paiement d'une somme représentant le prix de ces travaux, que celle-ci a contesté la recevabilité de l'action engagée contre elle en soutenant que le contrat de sous-traitance n'avait pas fait l'objet d'un agrément de sa part ;
Attendu que pour dire fondée l'action directe exercée par la société Forclum contre la société Transports Armements, l'arrêt énonce que la double acceptation exigée par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 peut être non seulement postérieure à la conclusion du marché de sous-traitance, mais encore tacite, qu'en raison des contrôle et inspection par elle effectués sur le chantier, la société Transports Armements, qui avait reconnu à son cocontractant la faculté de sous-traiter certains travaux, sous réserve de lui communiquer les noms des sous-traitants et de s'assurer de leur habilitation en matière de construction navale, a nécessairement été informée de l'intervention de la société Forclum pour la réalisation échelonnée sur plusieurs mois de travaux aussi spécialisés que ceux de l'équipement électrique du navire et que l'absence de toute contestation de sa part quant à la bonne exécution de ces travaux et au montant de leur facturation établit suffisamment son accord tacite à l'intervention de la société Forclum en qualité de sous-traitant et aux conditions de paiement de cette dernière ;
Attendu qu'en se décidant par ces seuls motifs, qui caractérisent l'attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse