IRRECEVABILITE et ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi commun formé par :
- X... Alain,
- la société anonyme Havas-Voyages Rhône-Alpes,
contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1985 qui, pour infractions à la publicité des prix, a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs avec sursis, et a statué sur les réparations civiles, déclarant par ailleurs irrecevable l'appel formé par la société Havas-Voyages Rhône-Alpes, en qualité de civilement responsable.
LA COUR,
1) Sur le pourvoi formé par la société anonyme Havas-Voyages en qualité de civilement responsable :
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Havas-Voyages, l'arrêt attaqué constate que celle-ci n'a pas été attraite dans la cause en première instance ;
Attendu qu'en cet état l'appel de la demanderesse ayant été à bon droit déclaré irrecevable, son pourvoi l'est également ;
2) Sur le pourvoi formé par Alain X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'arrêté n° 77-105 P du 2 décembre 1977, 3 de l'arrêté n° 83-42 / A du 27 juillet 1983, 1er-1° et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le distributeur de catalogues de voyages coupable d'infraction à la publicité des prix pour avoir diffusé des catalogues établis par des organisateurs de voyages ne reproduisant pas l'arrêté n° 83-42 / A du 27 juillet 1983 ouvrant la possibilité de réviser les prix offerts, à certaines conditions ;
" 1°) aux motifs adoptés des premiers juges que l'auteur conscient de la distribution de documents publicitaires ne répondant pas au exigences de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et des arrêtés d'application commet lui-même une infraction aux règles de la publicité des prix ;
" alors que seul l'annonceur, auteur du catalogue, peut commettre l'infraction résultant de l'omission de reproduire dans le catalogue l'arrêté de révision des prix ; qu'en condamnant le distributeur, qui n'a aucune main mise sur les catalogues qu'il offre au public et auquel aucun texte n'impose de vérifier la conformité du catalogue distribué aux dispositions de l'arrêté de 1983, la Cour a méconnu le principe de la personnalité des peines et violé les textes susvisés ;
" 2°) aux motifs adoptés des premiers juges qu'il importe peu que les prix mentionnés sur les catalogues mis en distribution par le prévenu aient ou non fait l'objet d'une révision dans les conditions de l'arrêté n° 83-42 / A du 27 juillet 1983 ; qu'en effet, l'exigence réglementaire de publication n'est liée ni à la possibilité ni à l'usage de cette faculté ;
" alors que, lorsque l'organisateur du voyage fixe un prix définitif et ne se réserve pas la faculté de l'arrêté du 27 juillet 1983, il devient sans objet de porter à la connaissance du public " l'éventualité et les conditions de la révision des prix " ; qu'il n'y a dès lors pas infraction à la publicité des prix dans le fait de diffuser un catalogue ne comportant pas rappel des dispositions réglementaires de révision de prix auxquelles l'organisateur du voyage a renoncé ; qu'en ne recherchant pas si les organisateurs des voyages, auteurs des catalogues diffusés avaient ou non proposé un prix ferme et non révisable, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale caractérisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que Alain X..., directeur général de l'agence Havas-Voyages Rhône-Alpes, a mis à la disposition du public des catalogues édités par diverses agences de voyages parmi lesquelles celle qu'il dirigeait ; que ces documents offrant des voyages et des séjours à des prix déterminés, ne comportaient pas la reproduction intégrale de l'arrêté ministériel n° 83-42 A du 27 juillet 1983, contrairement aux prescriptions de l'article 3 de ce texte ; que X... a été poursuivi pour infraction à la publicité des prix ;
Attendu que pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, les juges du fond relèvent que certains catalogues ont bien été édités par lui et que tout distributeur de documents publicitaires, conscient de leur non-conformité aux exigences de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945, commet lui-même une infraction aux règles de la publicité des prix ; qu'ils énoncent en outre qu'il importe peu que les prix mentionnés sur les catalogues mis en distribution par le prévenu aient ou non fait l'objet d'une révision dans les conditions de l'arrêté n° 83-42 A du 27 juillet 1983 ; que l'exigence réglementaire de publication n'est liée ni à la possibilité ni à l'usage de cette faculté ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet toute infraction à la publicité sur les prix implique non seulement une inobservation des prescriptions relatives aux mentions documentaires concernant les prix, mais encore la mise à la disposition du public du document incriminé ; que, d'autre part, la publicité de l'éventualité et des conditions d'une révision des prix, prescrite par l'arrêté ministériel susvisé, s'impose indépendamment des stipulations contractuelles excluant sa mise en oeuvre ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli au regard de l'action civile ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 en date du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle même de nature économique qui institue des pénalités plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés ;
Attendu que Alain X... a été poursuivi et condamné du chef d'infraction aux règles de la publicité des prix fixées par l'arrêté ministériel n° 83-42 du 27 juillet 1983 pris en application de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, délit réprimé par les articles 1 alinéa 1er et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de même date ;
Attendu que ces deux ordonnances ont été abrogées, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er alinéa 1 et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que toutefois ce nouveau texte en son article 28 a maintenu l'obligation pour tout prestataire de services d'informer le consommateur sur le prix de ces derniers par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé, selon les modalités fixées par arrêtés ministériels ; que toute infraction à ces arrêtés, ainsi qu'à ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est punie, non plus de peines correctionnelles, mais aux termes de l'article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe ;
Que dès lors, la législation nouvelle, immédiatement applicable, prévoyant des pénalités plus douces, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond aux fins de procéder, par rapport à l'action publique, à un nouvel examen de la poursuite au regard des nouvelles dispositions édictées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 ;
Par ces motifs :
1°) Sur le pourvoi de la société Havas-Voyages :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
2°) Sur le pourvoi de Alain X... :
ANNULE en toutes ses dispositions pénales l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 10 octobre 1985 et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de l'annulation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.