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07/05/1987 | FRANCE | N°85-41292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 85-41292


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Arnaud-Guilhem, en règlement judiciaire, a, après avoir été placé en chômage partiel total, été licencié par le syndic le 27 juin 1983 pour motif économique, avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'ayant reçu une indemnité de préavis calculée sur la base de l'indemnité de chômage qu'il percevait jusqu'alors, il a demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ; que pour décider que l'indemnité de préavis due au salarié devait

être calculée sur la base des salaires auxquels il aurait eu droit s'il avait travaill...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Arnaud-Guilhem, en règlement judiciaire, a, après avoir été placé en chômage partiel total, été licencié par le syndic le 27 juin 1983 pour motif économique, avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'ayant reçu une indemnité de préavis calculée sur la base de l'indemnité de chômage qu'il percevait jusqu'alors, il a demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ; que pour décider que l'indemnité de préavis due au salarié devait être calculée sur la base des salaires auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé pendant le délai-congé, le jugement attaqué a énoncé qu'en application du texte précité, l'indemnité devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage ;

Attendu cependant que l'indemnité de préavis due au salarié en application du texte susvisé doit être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait pas été dispensé de l'exécuter ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas allégué que la mise en chômage partiel total du salarié, puis la dispense de l'exécution du préavis, eussent été décidés par l'employeur pour faire fraude à cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41292
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Rémunération totale qui aurait été perçue pendant le délai - Salarié dispensé de travailler pendant le délai-congé

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Rémunération totale qui aurait été perçue pendant le délai - Salarié mis au chômage partiel total

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Délai-congé - Chômage partiel total

L'indemnité de préavis due au salarié en application de l'article L. 122-8 du Code du travail doit être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait été dispensé de l'exécuter . Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui pour fixer le montant de l'indemnité de préavis d'un salarié licencié après avoir été mis en chômage partiel total énonce qu'elle devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage, alors qu'il n'était pas allégué que la mise en chômage partiel total du salarié puis la dispense de l'exécution du préavis, eussent été décidées par l'employeur pour faire fraude à la disposition susvisée


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 11 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°85-41292, Bull. civ. 1987 V N° 273 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 273 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41292
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