Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Arnaud-Guilhem, en règlement judiciaire, a, après avoir été placé en chômage partiel total, été licencié par le syndic le 27 juin 1983 pour motif économique, avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'ayant reçu une indemnité de préavis calculée sur la base de l'indemnité de chômage qu'il percevait jusqu'alors, il a demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ; que pour décider que l'indemnité de préavis due au salarié devait être calculée sur la base des salaires auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé pendant le délai-congé, le jugement attaqué a énoncé qu'en application du texte précité, l'indemnité devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage ;
Attendu cependant que l'indemnité de préavis due au salarié en application du texte susvisé doit être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait pas été dispensé de l'exécuter ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas allégué que la mise en chômage partiel total du salarié, puis la dispense de l'exécution du préavis, eussent été décidés par l'employeur pour faire fraude à cette disposition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau