LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre correctionnelle, du 9 décembre 1985, qui, pour usage non autorisé et perturbateur des fréquences radio-électriques sur le territoire national, l'a condamné à une amende de 3.000 francs, a ordonné la confiscation des installations et des appareils saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
Attendu d'une part que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C. a été poursuivi pour avoir sans autorisation usé de fréquences radio-électriques et accédé, en offrant des services de communication audiovisuelle, aux moyens de diffusion par voie hertzienne ou aux infrastructures et installations de communication audiovisuelle, avec cette circonstance que les émissions irrégulières ont perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public ;
Attendu d'autre part que, pour entrer en voie de condamnation, les juges constatent notamment que si l'accusé de réception de la lettre recommandée en date du 20 mai 1983, portant notification de la Haute Autorité de sa décision de refus d'émettre, n'est pas au dossier, la liste des stations autorisées à assurer un service local de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence a été publiée au Journal officiel du 29 mai 1983 ; que la station dite "Radio Voka" dirigée par le prévenu ne figure pas sur cette liste ; que les 22 juin et 2 août 1983 il a été constaté que les émissions de la station en cause perturbaient les émissions ou liaisons hertziennes du service public ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.