Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 14 novembre 1986), et les productions, que Mlle X..., qui venait d'atteindre sa majorité, a demandé, hors des périodes légales de révision, son inscription sur les listes électorales de la commune de Draguignan, conformément aux articles L. 30 et suivants du Code électoral ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement qui a rejeté cette demande, de ne pas avoir convoqué à l'audience Mlle X..., qui aurait été ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses arguments ;
Mais attendu que la demande prévue à l'article L. 31 du Code électoral vaut présentation des moyens de la partie que le juge n'a pas l'obligation de convoquer avant de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi