Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 18 mars 1985), qu'une décision devenue irrévocable a converti en divorce la séparation de corps des époux X... ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a demandé à être déchargé du paiement de la pension alimentaire auquel il avait été condamné, au titre des mesures provisoires, dans une autre procédure de divorce introduite par sa femme et toujours en cours ; qu'il a également demandé la mainlevée d'une procédure de paiement direct ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, tant qu'une procédure de divorce est pendante, l'époux à l'origine de cette instance aurait le droit d'obtenir une pension alimentaire pour toute la durée de la procédure, et alors que, d'autre part, tant que la décision prononçant le divorce à la demande d'un des époux n'est pas devenue irrévocable, l'autre époux pourrait former une requête en divorce et bénéficier des mesures provisoires qui s'attachent à cette requête ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le divorce prononcé avait mis fin au devoir de secours, et que la pension alimentaire, modalité d'exécution de ce devoir, avait cessé d'être due au jour où la décision de divorce était devenue irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi