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06/05/1987 | FRANCE | N°85-18487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 85-18487


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal ne peut subordonner à des conditions particulières la validité d'une surenchère portée par une personne qui n'est pas atteinte d'une incapacité prévue par le second de ces textes ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme Y... a fait une surenchère à la suite de l'adjudication d'un immeuble saisi sur M. Z... par M. X... ; que celui-ci a contesté la validité de cette surenchère en alléguant l'in

solvabilité notoire de Mme Y... ;

Attendu que le tribunal, tout en relevant que...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal ne peut subordonner à des conditions particulières la validité d'une surenchère portée par une personne qui n'est pas atteinte d'une incapacité prévue par le second de ces textes ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme Y... a fait une surenchère à la suite de l'adjudication d'un immeuble saisi sur M. Z... par M. X... ; que celui-ci a contesté la validité de cette surenchère en alléguant l'insolvabilité notoire de Mme Y... ;

Attendu que le tribunal, tout en relevant que la preuve de cette insolvabilité n'était pas rapportée, a cependant imposé à Mme Y... de fournir dans un bref délai une caution bancaire dont le montant resterait acquis au saisissant à défaut d'enchère ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 novembre 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France autrement composé


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-18487
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Condition - Condition non prévue à l'article 711 du Code de procédure civile - Impossibilité

* ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Condition - Condition non prévue à l'article 711 du Code de procédure civile - Impossibilité

Le tribunal ne peut subordonner à des conditions particulières la validité d'une surenchère portée par une personne qui n'est pas atteinte d'une incapacité prévue par l'article 711 du Code de procédure civile. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, tout en relevant que la preuve de l'insolvabilité du surenchérisseur n'était pas rapportée, impose cependant à celui-ci de fournir dans un bref délai une caution bancaire dont le montant resterait acquis au saisissant à défaut d'enchère


Références :

Code de procédure civile 711

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°85-18487, Bull. civ. 1987 II N° 96 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 96 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18487
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