Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal ne peut subordonner à des conditions particulières la validité d'une surenchère portée par une personne qui n'est pas atteinte d'une incapacité prévue par le second de ces textes ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme Y... a fait une surenchère à la suite de l'adjudication d'un immeuble saisi sur M. Z... par M. X... ; que celui-ci a contesté la validité de cette surenchère en alléguant l'insolvabilité notoire de Mme Y... ;
Attendu que le tribunal, tout en relevant que la preuve de cette insolvabilité n'était pas rapportée, a cependant imposé à Mme Y... de fournir dans un bref délai une caution bancaire dont le montant resterait acquis au saisissant à défaut d'enchère ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 novembre 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France autrement composé