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05/05/1987 | FRANCE | N°85-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1987, 85-14772


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 mars 1978, après s'être soumis au régime matrimonial de séparation de biens ; que, le 1er juin 1978, Mme Y... a acquis un local à usage commercial ; qu'elle a ultérieurement, consenti à son mari une promesse de vente sur ce local moyennant le prix de 15 000 francs ; que le 16 septembre 1980, le divorce des époux a été prononcé sur requête conjointe ; que la convention définitive, qui précise qu'" aucun bien n'ayant été acquis en copropriété, les époux ont repris, chacun, les bie

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 mars 1978, après s'être soumis au régime matrimonial de séparation de biens ; que, le 1er juin 1978, Mme Y... a acquis un local à usage commercial ; qu'elle a ultérieurement, consenti à son mari une promesse de vente sur ce local moyennant le prix de 15 000 francs ; que le 16 septembre 1980, le divorce des époux a été prononcé sur requête conjointe ; que la convention définitive, qui précise qu'" aucun bien n'ayant été acquis en copropriété, les époux ont repris, chacun, les biens qu'ils avaient apportés ou ceux qu'ils ont acheté pour leur compte personnel pendant la durée du mariage ", ne fait aucune allusion à la promesse de vente précitée ; que par reçu non daté Mme Y... a donné quittance à M. X... du paiement de la somme de 15 000 francs, effectué en exécution de cette promesse ; que celui-ci a, le 12 février 1981, assigné son ex-épouse en réalisation de la vente ; que, de son côté, Mme Y... a introduit une action en nullité de la promesse, sur le fondement de l'article 1595 du Code civil tel qu'il était en vigueur avant la loi du 23 décembre 1985 ; que M. X... a invoqué les dispositions des articles 1450 et 1451 du Code civil pour soutenir que la promesse litigieuse était valable ; que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la convention intervenue entre les époux, en retenant que les conditions requises pour l'application de l'article 1450, alinéa 2, du Code civil n'étaient pas remplies, aux motifs que la promesse de vente n'avait pas été incluse dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce et qu'elle n'avait pas davantage été passée par acte notarié ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Montpellier, 26 mars 1985) d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'en cas de divorce sur demande conjointe, la convention n'a pas à être passée par acte notarié, de sorte que l'article 1450, alinéa 2, du Code civil aurait été violé ; alors, d'autre part, que l'absence d'inclusion de la vente dans la convention homologuée par le jugement du divorce ne pouvait, à elle seule, valoir renonciation des parties à cette vente ; qu'en se bornant à relever que la promesse litigieuse n'était pas incluse dans la convention définitive homologuée, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la promesse de vente litigieuse avait pour but de liquider les intérêts communs des parties en vue de la dissolution du mariage ; que si, comme elle l'a décidé à bon droit, l'article 1450, alinéa 2, du Code civil peut s'appliquer au partage de biens indivis entre époux séparés de biens, sa disposition finale ne concerne que les conventions portées à la connaissance du juge aux affaires matrimoniales, ce qui n'a pas été le cas pour la promesse dont il s'agit ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré n'a pas dit que les parties avaient renoncé à la vente mais que la promesse était nulle ; que le second grief n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à remettre les lieux en état sous astreinte et à payer une indemnité d'occupation au motif qu'il n'avait pas contesté subsidiairement le principe et le montant de ces demandes, alors, d'une part, que l'absence de conclusions subsidiaires pour contester les demandes ne peut valoir acquiescement tacite, de sorte que l'article 408 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de motiver sa décision sous le prétexte que les conclusions en défense ne s'expliquaient pas sur ces chefs des prétentions de Mme Y..., la juridiction du second degré aurait violé les articles 455 et 12 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas accueilli intégralement les demandes formulées par Mme Y..., n'a pas considéré qu'elles avaient été tacitement acceptées ; qu'elle a légalement justifié sa décision en chiffrant le montant des astreinte et indemnité dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen doit donc être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14772
Date de la décision : 05/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Séparation de biens conventionnelle - Biens indivis entre les époux - Partage - Article 1450 du Code civil - Application.

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Divorce - séparation de corps - Biens indivis entre les époux - Partage - Article 1450 du Code civil - Application.

1° L'article 1450 du Code civil, suivant lequel les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, est applicable au partage de biens indivis entre époux séparés de biens .

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Dispositions tendant à la liquidation des intérêts communs des époux - Dispositions non soumises à homologation - Effet.

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Divorce - séparation de corps - Divorce sur demande conjointe des époux - Biens indivis entre les époux - Partage - Convention sous seing privé passée pendant l'instance en divorce - Validité - Condition - Homologation.

2° Lorsque des époux ont présenté une demande conjointe en divorce, leur convention sous seing privé tendant à liquider leurs intérêts communs en vue de la dissolution du mariage n'est valable que si elle a été soumise à l'homologation du juge aux affaires matrimoniales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1987, pourvoi n°85-14772, Bull. civ. 1987 I N° 139 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 139 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14772
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