Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, qu'en exécution d'une convention d'engraissement passée le 16 février 1979, la société SOCIAG a fait livrer le même jour par la société Samatane à M. X..., éleveur, un lot de 620 porcelets, qui, peu après leur livraison, sont morts de la peste porcine classique ou ont dû être abattus pour éviter la propagation de l'épidémie ; que, le 3 avril 1979, M. X... a engagé une action judiciaire en nullité de la vente et réparation de son préjudice contre les sociétés SOCIAG et Samatane ;
Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 1983) d'avoir accueilli la demande alors que la peste porcine dont était atteint les animaux relève des dispositions d'ordre public de l'article 240 du Code rural, lequel édicte un délai d'action préfix de 45 jours, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, de sorte qu'en faisant application de dispositions inapplicables aux maladies contagieuses, la cour d'appel aurait violé les articles 240, 284, 285 du Code rural et 1641 du Code civil ;
Mais attendu que les règles légales relatives à la vente d'animaux domestiques atteints d'une maladie réputée contagieuse telles qu'elles sont définies par les articles 224 à 243 et 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées, au bénéfice des articles 1641 et suivants du Code civil, par une convention contraire, qui a été retenue en l'espèce par l'arrêt attaqué et dont l'existence n'est pas contestée ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi