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04/05/1987 | FRANCE | N°85-95065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1987, 85-95065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. M., prévenu d'infractions à la réglementation du stationnement payant,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (20ème chambre), en date du 9 juillet 1985 qui, sur appel d'un jugement du Tribunal de police, a confirmé la décision de celui-ci, selon laquelle le demandeur n'était pas fondé à contester la procédure suivie à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassatio

n, pris de la violation des articles L. 27-1 et suivants, et R. 264-3 et suiva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. M., prévenu d'infractions à la réglementation du stationnement payant,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (20ème chambre), en date du 9 juillet 1985 qui, sur appel d'un jugement du Tribunal de police, a confirmé la décision de celui-ci, selon laquelle le demandeur n'était pas fondé à contester la procédure suivie à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 27-1 et suivants, et R. 264-3 et suivants du Code de la route, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. S. n'est pas fondé à contester la procédure suivie à son encontre et qu'il demeure pécuniairement responsable des 13 amendes pénales fixes, dont le recouvrement sera poursuivi ;
"aux motifs d'une part que le Visa par le Parquet des titres exécutoires collectifs émis sur la base des titres de recouvrement individuels établis par le greffe du tribunal de police, suffit à la légalitée de ces titres (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 27-1 du Code de la route, l'exécution des amendes pénales fixes est poursuivie sur la base d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ; que le législateur a voulu assurer un minimum de garantie pour l'émission d'un titre ayant la force exécutoire d'une décision de justice ; qu'en aucun cas, le simple visa d'un officier du Ministère public près le Tribunal de police sur un "listing" d'ordinateur concernant des centaines d'amendes et intitulé "titre exécutoire collectif" ne saurait satisfaire aux exigences du législateur ; que la Cour d'appel n'a dès lors pas légalement justifié sa décision ;
"aux motifs d'autre part que la procédure d'amende pénale fixe qui permet au contrevenant de se soumettre à une procédure ordinaire au moyen de contestation dans les délais prévus par les textes, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt p. 6) ;
"alors que la procédure d'amende pénale fixe institue le paiement d'une amende sans que l'autorité poursuivante se soit assurée que l'intéressé ait eut connaissance de l'infraction qui lui est reprochée ; que ni l'émission de l'amende qui est simplement apposée sur le pare-brise du véhicule, ni son aggravation en cas de non paiement qui fait l'objet d'une lettre simple ne permettent de garantir la connaissance de l'infraction par l'intéressé ; que ce sont pourtant ces deux événements qui servent de point de départ aux délais de réclamation ou de contestation prévus par les textes ; qu'ainsi l'intéressé peut se trouver privé du bénéfice de ces délais sans jamais avoir eu connaissance de l'infraction ; qu'on ne saurait dès lors admettre qu'une telle procédure puisse être conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. S., propriétaire d'un véhicule automobile, a fait l'objet de treize procès-verbaux en mars 1982 sanctionnant des infractions à la réglementation du stationnement, que les amendes forfaitaires n'ayant pas été acquittées, des amendes pénales fixes ont été prononcées à son encontre ;
Attendu que pour confirmer la décision du Tribunal de police, statuant sur un incident contentieux relatif à l'exécution de titres exécutoires, qui a dit que le demandeur n'était pas fondé à contester la validité de la poursuite suivie à son encontre, l'arrêt attaqué relève d'une part qu'au stade suivant de la constatation des infractions, S. n'a fait aucune réclamation, alors qu'aux termes des articles L. 27 et suivants du Code de la route, alors en vigueur, le contrevenant doit, soit payer l'amende forfaitaire, soit former une réclamation auprès du Ministère public, dans les délais prévus par l'article 529 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut du paiement de l'amende forfaitaire, il est redevable d'une amende pénale recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le Ministère public ;
Que l'arrêt constate d'autre part, qu'à la suite de la réception des avertissements prévus par l'article R. 264-4 du Code de la route dressés après l'établissement des recouvrements collectifs, le contrevenant n'a pas, non plus, présenté la moindre contestation auprès du Ministère public ;
Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que S. s'est volontairement placé sous l'empire de l'article R. 264-1 et suivants du code de la route qui prévoit les modes d'application et d'exécution de l'amende pénale fixe prévue à l'article L. 27-1 alinéa 2, textes alors applicables ; que cette procédure particulière est parfaitement légale ;
Attendu que par ailleurs, les juges énoncent que S. ne saurait prétendre que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été observées alors qu'il lui appartenait en l'espèce d'utiliser les possibilités qui lui étaient offertes par les textes alors en vigueur pour bénéficier d'une procédure de droit commun ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que la loi n'interdit pas un titre exécutoire collectif alors qu'il est signé par le représentant du parquet compétent, la Cour d'appel qui a répondu par des motifs exempts d'insuffisance aux arguments du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95065
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Contraventions au code de la route - Refus de payer l'amende forfaitaire - Absence de contestation du ministère public - Prononcé d'une amende pénale.


Références :

Code de la route L27-1 et suiv., R264-3 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1987, pourvoi n°85-95065


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95065
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