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30/04/1987 | FRANCE | N°83-44569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-44569


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, 4, 5, 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société anonyme SESA à payer à Mlle X..., déléguée du personnel et membre élu du comité d'entreprise, un certain nombre d'heures de délégation, le jugement attaqué s'est reféré à un usage déjà consacré par une précédente décision et a relevé que, parmi ces heures, il y avait des heures passées en réunion du comité d'entreprise avec la direction qui devaient être payées

en plus du crédit d'heures, conformément à l'article L. 434-1, alinéa 4, du Code du tra...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, 4, 5, 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société anonyme SESA à payer à Mlle X..., déléguée du personnel et membre élu du comité d'entreprise, un certain nombre d'heures de délégation, le jugement attaqué s'est reféré à un usage déjà consacré par une précédente décision et a relevé que, parmi ces heures, il y avait des heures passées en réunion du comité d'entreprise avec la direction qui devaient être payées en plus du crédit d'heures, conformément à l'article L. 434-1, alinéa 4, du Code du travail et quelques heures pour circonstances exceptionnelles, et que l'employeur, qui contestait ces dernières, devait saisir la juridiction compétente ;

Attendu cependant que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ;

Qu'ainsi en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, dont la décision comporte un dispositif indivisible, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44569
Date de la décision : 30/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Conditions

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Rémunération - Conditions REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Preuve - Charge

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi .


Références :

Code civil 1134
Code du travail L424-1, L434-1
nouveau Code de procédure civile 4, 5, 6, 7, 12

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 07 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1987, pourvoi n°83-44569, Bull. civ. 1987 V N° 246 p 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 246 p 158

Composition du Tribunal
Président : M Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Gauthier
Rapporteur ?: Mlle Calon
Avocat(s) : la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44569
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