Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, 4, 5, 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société anonyme SESA à payer à Mlle X..., déléguée du personnel et membre élu du comité d'entreprise, un certain nombre d'heures de délégation, le jugement attaqué s'est reféré à un usage déjà consacré par une précédente décision et a relevé que, parmi ces heures, il y avait des heures passées en réunion du comité d'entreprise avec la direction qui devaient être payées en plus du crédit d'heures, conformément à l'article L. 434-1, alinéa 4, du Code du travail et quelques heures pour circonstances exceptionnelles, et que l'employeur, qui contestait ces dernières, devait saisir la juridiction compétente ;
Attendu cependant que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ;
Qu'ainsi en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, dont la décision comporte un dispositif indivisible, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville