Sur le moyen unique, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 1983 : .
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a cessé, à compter du 23 octobre 1979, de verser les indemnités journalières de l'assurance maladie à M. X..., en arrêt de travail depuis le 15 octobre précédent, faute pour celui-ci de s'être rendu à la convocation du contrôle médical ; que la commission de première instance a estimé irrégulière la sanction ainsi prononcée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel comme ayant été formé contre un jugement rendu en dernier ressort, alors que la contestation portait à titre principal sur le principe de la sanction de suppression des indemnités journalières, qu'elle présentait donc un caractère indéterminé qui rendait la décision à intervenir susceptible d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le montant des indemnités journalières non versées à l'assuré s'élevait à 1 876 francs, en sorte que l'intérêt du litige était limité à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort fixé lors de l'introduction de la demande à 3 500 francs, a exactement estimé que la décision des premiers juges ne pouvait être frappée d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 1983 par la cour d'appel de Douai ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 29 juin 1982 :
Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que les bénéficiaires de l'assurance maladie sont tenus de se soumettre aux divers contrôles et que le conseil d'administration de la Caisse peut, à titre de pénalité, retenir tout ou partie des indemnités journalières aux assurés qui auront volontairement enfreint le règlement des malades ;
Attendu que la commission de première instance a accueilli le recours de l'assuré contre la mesure de suspension aux motifs que si M. X... ne s'était pas présenté à la visite de contrôle du 23 octobre 1979, c'était parce qu'il était incapable de se déplacer ce jour-là ; qu'il résultait d'un certificat de son médecin traitant du 17 février 1980 qu'à ladite date du 23 octobre, ce dernier avait été prévenu par téléphone que M. X... était grippé et alité et qu'il lui avait recommandé de garder la chambre ;
Qu'en se déterminant ainsi sur la foi d'une attestation ne faisant état d'aucune constatation personnelle du praticien relative à l'impossibilité alléguée par l'assuré de se soumettre au contrôle de la Caisse, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 29 juin 1982 entre les parties par la commission de première instance d'Arras et l'arrêt rendu le 25 novembre 1983 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer